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CIRCULAIRES.
V.
—
CIRCULAIRES.
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II me reste à examiner quelles sont les mesures que vous de-
RÔLE DES ŒUVRES D'ASSISTANCE.
41. L'article 10 de la loi offre aussi une innovation du plus
vrez provoquer des municipalités et du conseil général, en vue de la mise en vigueur de la présente loi.
haut intérêt, encore que son champ d'application soit beaucoup moins étendu. Il prescrit que toute mutualité maternelle, que
VII. —
MESURES IMMÉDIATES.
toute œuvre d'assistance préalablement agréée dans des conditions déterminées, pourra être chargée par le conseil municipal A. —
« d'assurer le fonctionnement de la loi ».
Conseil général.
Vous observerez, à la lecture de cet article 10, d'une part que ces œuvres agréées n'auront pas à intervenir dans les admissions, mais seulement « à assurer directement le service des allocations et à exercer la protection et la surveillance hygiénique prescrites par la loi », que, d'autre part, elles ne pourront entrer en action qu'après un certain délai. Le règlement d'administration publique précisera les conditions dans lesquelles les œuvres désireuses de devenir ainsi les collaboratrices du service public
devront présenter leurs de-
mandes; après que celles-ci auront été examinées, l'agrément ministériel pourra être accordé par décret.
Entre les œuvres
ainsi agréées et les communes, des traités particuliers pourront
•43. L'assistance aux femmes en couches constitue un service obligatoire pour le département. 11 est organisé par le conseil général. Cette assemblée doit donc arrêter, à cet effet, un règlement départemental. Ce règlement est simple : en annexe de la présente circulaire, vous trouverez le règlement type que je vous • engage à proposer au département. 44. D'autre part, le conseil général doit approuver dans les limites de 50 centimes à 1 fr. 50 le taux de l'allocation journalière (non compté la prime d'allaitement maternel fixée uniformément à 50 centimes), arrêté par le conseil municipal. Comme les délibérations prises sur cet objet par les conseils municipaux pourront ne point toutes vous parvenir en temps utile pour être
être passés, qui seront soumis à votre approbation. Quelque désirable que soit le concours effectif de ces œuvres, il est manifeste qu'il ne pourra pas se 'produire dans la toute première période d'application de la loi ; il serait donc prématuré
soumises aù conseil général lors de sa prochaine session, comme d'autre part il est impossible de retarder, pour cette seule cause, jusqu'après la première session de 1914 la mise en vigueur de la loi, vous prierez le conseil général, pour faciliter la mise enroule
d'entrer ici dans de plus amples détails.
de la loi, de donner à sa commission départementale une déléVI, — ORGANISATION
gatii : spéciale en vue d'approuver les taux arrêtés par les com-
ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE.
munes et qui vous seraient parvenus en retard. 42. Cette organisation est calquée, avec la seule différence des barèmes, sur celle des lois antérieures du 15 juillet !
- . du
14 juillet 1905 et du 14 juillet 1913 ; à cette dèrnière, elle emprunte littéralement son texte et ses barèmes mutatis mu tandis pour tout ce qui concerne la participation des communes, du département et de l'État. Vous n'aurez donc qu'à vous reporter
45. Ces taux, je le rappelle, ne sont pas soumis à l'approbation
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inistérielle, maisà la vôtre. Vous veillerez à ce qu'il n'y ait
point entre des communes voisines de trop grands écarts qu'aucune raison spéciale ne puisse justifier. 46. Ainsi, dès la session prochaine, le conseil général sera appelé par vous r
aux explications que je vous ai données dans ma circulaire du
1° A adopter le règlement départemental visé plus haut;
24 juillet dernier (sous les numéros XXIII à XXXV), eu vue de
2° A approuver les taux communaux qui vous seront parvenus ;
l'application prochaine de cette loi sur l'assistance aux familles
3° A donner, pour l'approbation des taux communaux qui vous
nombreuses. Le règlement d'administration publique prescrira
parviendront ultérieurement, délégation à la commission départementale;
les mesures nécessaires pour que le payement des allocations soit assuré dès la constatation du droit de l'intéressée. !" vous signale que j'attache personnellement le plus haut intérêt à la célérité perticuliôre de cette opération.
4° A inscrire au budget de 1914 un crédit prévisionnel en vue de 1 application de la loi au cours de cet exeçcice.