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OBJETS DIVERS.
OBJETS DIVERS.
nalité, son identité et sa situation militaire. Toute personne qui l'accompagnera devra être munie des mêmes pièces; 4° Le pilote devra être muni d'un certificat de sortie délivré par le représentant diplomatique
ou consulaire d'Allemagne,
sur présentation des pièces d'identité concernant l'appareil, ainsi que les membres de l'équipage, et après déclaration du but du voyage. L'aéronef de cette catégorie et son équipage devront se soumettre à toutes les obligations de droit commun résultant de la législation générale, des règlements douaniers et des règlements spéciaux sur la navigation aérienne en vigueur en Allemagne, étant admis cependant que les permis et brevet délivrés à l'aéronef et au pilote venant du territoire français auront la même valeur que les pièces correspondantes délivrées en Allemagne. En cas de nécessité, le séjour sur le territoire allemand ne sera pas refusé aux aéronefs venant de la France, n'appartenant pas à l'administration militaire et dont l'équipage ne comple pas de militaires en tenue, même si les conditions précitées ne sont pas remplies. Toutefois ces aéronefs devront, le plus tôt possible, atterrir et avertir l'autorité civile la plus proche. Pour le reste, ces aéronefs seront traités d'après les règlements allemands.
rm Dans fous les cas où un aéronef venant du territoire français atterrira sur le territoire allemand, les
autorités allemandes
prendront les mesures nécessaires, d'accord, s'il y a lieu, avec l'équipage de l'aéronef, pour assurer, dans toute la mesure possible, la conservation de l'appareil et la sécurité de l'équip; ge. Le Gouvernement allemand communiquera au Gouvernement français, à charge de réciprocité, tous les règlements relatifs à la circulation aérienne. Les présentes dispositions sont établies sous condition de réciprocité. Elles cesseront d'être en vigueur dès que le gouvernement allemand en aura informé le Gouvernement français. Le soussigné saisit cette occasion pour renouveler à S. Exc. M. l'ambassadeur de la République française les assurances de sa très haute considération. JAGOW.
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Journal officiel du 16-17 août 1913. — S. M. le roi de Danemark, usant de la faculté réservée par l'article 12, paragraphe 6, de la convention internationale,
conclue
à Paris
le
M
oc-
tobre 1909, relative à la circulation des automobiles,'a accédé à ladite convention pour le Danemark, à l'exception des iles Féroé de l'Islande et des colonies danoises aux Antilles, par acte en date du 13 août 1913. Par application des dispositions de l'article 13, cette convention internationale n'entrera en vigueur pour le Danemark qu'à partir du 1er mai 1914.