Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 296]

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JURISPRUDENCE.

envers les villes de Roubaix et de Tourcoing au sujet de la con-

JURISPRUDENCE.

duite ascensionnelle qu'elles ont postérieurement installée ; Attendu que les concessionnaires des mines sont responsables des dommages résultant des travaux d'exploitation sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'ils ont commis une faute et sans distinguer si les ouvrages et installations

MINES.

AFFAISSEMENT DE

FACE. A

FIN

TERRAIN.

DISLOCATION D'UNE DE

RECHERCHER LE

DES

DOMMAGE CAUSÉ A LA SUR-

CONDUITE D'EAU POTABLE. DOMMAGE,

D'EN ÉVALUER L'IMPORTANCE ET

■— (Affaire vilfes de

ROUBAIX

DE

DIRE LES

et de

MINES DE FLINES-LES-RACHES.

D'EN

INDIQUER

EXPERTISE

LES

CAUSES

A

EXÉCUTER.

contre

COMPAGNIE

TRAVAUX

TOURCOING

endommagés ont été

faits postérieurement à la concession et à la mise

en exploita-

tion de la mine ; Attendu que la jurisprudence est

formelle à cet égard; at-

tendu que c'est par le fait même de la concession que les concessionnaires des mines contractent des obligations particulières envers le propriétaire de la surface ou celui qui en est simple-

)

ment usufruitier ou usager ; attendu que, si l'installation delà conduite d'eau I. — Jugement rendu, le 17 juillet 1912, par le tribunal civil de Douai.

potable a été déclarée d'utilité publique par

décret du 20 juin 1891, le décret de du 7 août 1892 ; que donc,

concession de la mine est

dès son installation, la Société des

houillères de Flines-lez-Ràches savait (EXTRAIT.)

qu'une conduite d'eau

allait être établie ; qu'il convient, d'autre part,

de remarquer

que la conduite a été posée en 1893 alors que les travaux de fonAttendu que les villes de Roubaix

et Tourcoing sont proprié-

çage de la mine n'ont été commencés qu'en 1894; attendu que si

taires d'une conduite amenant l'eau potable de l'usine d'Auchin

un dommage existe par suite

au réservoir de Mons-en-Pévéle en passant à Flines dans le che-

ascensionnelle d'eau potable dont les villes de Roubaix et Tour-

min de contre-halage de la Scarpe ;

de

la dislocation de la conduite

coin» sont propriétaires et qui passe dans le chemin de contre-

Attendu qu'elles prétendent que, par suite des travaux sou-

halage de la Scarpe, la Société

des

houillères de Flines-les-

terrains entrepris par la Société houillère de FUnes-lcz-R&ches

Râches devrait en être déclarée responsable ;

de 1903 à 1905, le sol s'est affaissé ; qu'à la suite de cet affaisse-

lieu, pour rechercher si ce dommage expertise ;

ment l'administration

des

ponts et

chaussées mit la société

houillère en demeure de rehausser et de remblayer les digues de la Scarpe inférieure en aval de l'écluse de Lallaing; qu'à la suite de cet affaissement et de ce remblai,

la conduite d'eau a

attendu qu'il y a

existe, de recourir à une

Par ces motifs: Le tribunal, statuant sur la demande introduite par exploit en date du 14 février 1912; avant faire droit, nomme, en qualité

été entraînée et disloquée; attendu qu'elles assignent la Société

d'experts, MM. Bovio et Bernard, ingénieurs des mines, et Col-

houillère de Flines-les-Râches en 150.000 francs de dommages

lette, ingénieur à Lille, lesquels, dispensés du serment du con-

intérêts; Attendu que la Société houillère'de Flines-lez-Ràches conclut

sentement des parties, auront pour mission de :

au débouté de cette demande par le motif que

d'eau potable de 70 centimètres qui passe à Flines dans le che-

si le déhouil-

lage constitue une anomalie dans l'usage du sol, le concession-

Primo : Constater l'état actuel de la conduite ascensionnelle min de contre-halage de la Scarpe;

naire d'une mine, quoiqu'il ait scrupuleusement suivi les règles

Secondo : Indiquer les modifications qui sont survenues dans

techniques, doit réparer le dommage que son exploitation cause

l'état de cette conduite d'eau. Dire, notamment, si elle s'est dis-

aux ouvrages conformes à la destination normale des terrains

ipquée et à quel endroit, si elle a besoin d'être remplacée;

supérieurs, la Société houillère des mines de Flmes-lez-Ràches, propriétaire du gisement depuis le 9 août 1892, ne saurait, en l'absence d'une faute

prouvée, être tenue d'aucune obligation

étanchée,

ou

Tertio: Rechercher quelles sont les causes des désordres qui se sont produits et de ceux qui peuvent encore exister actuelle-