Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 297]

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ment dans la conduite ascensionnelle, et, en outre, rechercher si l'affaissement est arrivé à son terme et si la conduite a pris actuellement une assiette et un régime définitifs ; Quarto : Evaluer l'importance des travaux légitimement faits ou à faire, de l'eau perdue et des dommages actuellement causés ou inévitables pour les villes de Roubaix et Tourcoing. Pour, sur leur rapport fait et déposé au greffe de ce siège, être par les parties conclu et par le tribunal statué ce qu'il appartiendra. Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'un ou l'autre des experts, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête adressée par les parties au président de ce siège. Réserve les dépens.

II. — Arrêt rend-il, le 10 février 1913, par la cour d'appel de Douai. (EXTRAIT.)

Attendu que la Compagnie des mines de Flines-les-Ràches a interjeté appel d'un jugement du tribunal civil de Douai, en date du 17 juillet 1912, qui, statuant sur une demande de dommages-intérêts formée par les villes de Roubaix et de Tourcoing contre ladite société, à raison d'un affaissement du sol ayant entraîné la dislocation de leur conduite d'eau potable, a nommé trois experts à l'effet de rechercher s'il existe un dommage, d'en indiquer les causes, d'en évaluer l'importance, et de dire les travaux à exécuter; Attendu que les premiers juges ont, à bon droit, déclaré que, par le fait de la concession, les concessionnaires de mines sont responsables de tous les dégâts causés à la surface, peu importe qu'il s'agisse du domaine privé ou du domaine pubiic, et que les ouvrages et installations endommagés aient été faits postérieurement à la concession et à la mise en exploitation de la mine ; Attendu que la Société appelante, tout en admettant le principe général de responsabilité, prétend qu'il doit en être differemment lorsque les ouvrages faits à la surface ne sont pas conformes à la destination du sol, alors surtout qu'ils ont été

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faits postérieurement à la concession de la mine et que, dans ce cas, il faut, pour qu'il y ait responsabilité de la compagnie minière, établir une faute à sa charge; Attendu qu'il est loisible à toute personne d'user de son terrain comme bon lui semble, pourvu qu'elle n'en fasse pas un usage contraire aux lois et règlements ; qu'on ne saurait sérieusement prétendre qu'à une époque de puissante activité économique, industrielle et commerciale, qui crée forcément de nouveaux besoins, l'installation, à 0m,70 dans le sol, de conduites d'eau potable destinée à l'usage de particuliers ou de collectivités, et qui a été autorisée par l'administration, constitue un ouvrage non conforme à la destination du sol ; Que, d'ailleurs, les lois de 18)0 et 1880 sur les mines ne font aucune distinction entre les divers travaux établis à la surface ; que le principe de responsabilité des concessionnaires de mines est si général qu'on a dû; pour permettre aux concessionnaires d'y échapper, insérer, à partir de 1856, dans les cahiers des charges des compagnies de chemins de fer, une clause formelle ; que l'exception ne fait que confirmer la règle ; Attendu que, dans ces conditions, il est superflu de rechercher si les travaux d'installation de la conduite d'eau sont postérieurs ou non à la concession de la mine ; Qu'en tout cas, en fait, l'installation de la conduite d'eau a été déclarée d'utilité publique par décret du 20 juin 1891, alors que le décret de concession de la mine est du 7 août 1892, c'est-àdire que la compagnie des mines de Flines-les-Ràches savait, lors du décret de concession, qu'une conduite d'eau potable devait être établie dans le périmètre de son exploitation; Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges ; Dit qu'il a été bien jugé, mal appelé ; Met l'appellation à néant; Coniirmé le jugement dont est appel, dit qu'il sortira son plein et entier effet; Condamne la compagnie appelante à l'amende et aux dépens delà cause d'appel, dont distraction au profit de Me Costerousse, avoué, qui affirme les avoir avancés. Ainsi jugé et prononcé, etc.