Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
598
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
CONSEIL D'ÉTAT.
MINES. QUI
—
TRAVAUX
ONT
AUTRE
ÉTÉ
COMPAGNIE.
RATEUR ÉVINCÉ, FECTURE
DEUXIÈME, A
15.000
LE
D'EXPLORATION
COMPRIS —
AU
DANS
PRIS
DEMANDE
PAR
DE
UNE
COMPAGNIE
LA MINE CONCÉDÉE
D'INDEMNITÉ,
APRÈS
ADMETTANT EXPERTISE,
D'INDEMNITÉ.
—
D'ANNULATION DESDITS ARRÊTÉS.
— (Affaire
NATION. ■ ET
EFFECTUÉS
PÉRIMÈTRE
DE
LA PART
DE
NEUVES-MAISONS
COMPAGNIE
contre
—
DES
LE
ET
A UNS
L'KXPLO-
CONCESSIONNAIRE. —ARRÊTÉS DU CONSEIL DE
PREMIER
FRANCS
LE
PRÉ-
PRINCIPE
DE
LA
CONDAMNANT
LE
CONCESSIONNAIRE
REQUÊTES REJET
DES
FORGES
SOCIÉTÉ
DE
Décision au contentieux, du
DE
DE
CE
DEMANDE J LE
DERNIER
REQUÊTES ET
A
FIN
CONDAM-
CHATILLON, COMMI
NTRY
PONT-A-MOUSSON.)
13
juin
1913.
(EXTRAIT.)
Vu : 1° la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Compagnie desForges de Chàtillon,Commentryeti\euvesMaisons, société anonyme dont le siège est à Paris, 19, ru La Rochefoucauld, agissant pour suites et diligences de ses directeur et administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 14 septembre et 31 décembre 1908, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, du 15 juillet 1908, par lequel le conseil de préfecture du département de Meurthe-etMoselle, statuant sur la demande d'indemnité dirigée confr- elle par la Société de Pont-à-Mousson, à raison des avantages que la requérante aurait retirés des travaux d'exploration exécu' par cette société, dans la forêt de Haye, et qui ont été compris dans le périmètre de la mine concédée à la Compagnie de Chàti! m, a admis en principe cette demande et a ordonné une expertise avant de faire droit au fond : Ce faisant, attendu que les explorations de la Société de i'ontà-Mousson, notamment celle du puits, ne peuvent être d'aucune utilité pour la requérante, puisqu'elles ont été faites dans un canton déjà exploré par de nombreux travaux, et en particulier
599
par ceux de la Compagnie de Châtillon elle-même; que l'extension de la concession de Maron-Val-de-Fer n'a été accordée à cette dernière qu'à titre de compensation et par suite de sa renonciation, dans un but d'utilité publique, à une partie équivalente de cette concession en faveur de la ville de Nancy; qu'ainsi la requérante n'a retiré aucun avantage de l'extension de sa concession et ne s'est, dès lorst pas enrichie aux dépens d'autrui ; qu'on ne peut d'ailleurs considérer comme un explorateurévincé que celui qui n'a obtenu aucune compensation à ses travaux d'exploration; qu'en" fait, c'est en considération des recherches par elle effectuées dans la région que la Société de Pont-à-Mousson a bénéficié de la riche concession de Mairy et que, si elle venait à recevoir en sus une indemnité de la Compagnie de Châtillon. elle s'enrichirait sans cause aux dépens de cette dernière ; Déclarer la Société de Pont-à-Mousson non recevable, en tous cas mal fondée dans sa demande, et la condamner en tous les dépens de première instance et appel; Vu l'arrêté attaqué Vu le mémoire en défense présenté pour la Société anonyme des hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson, dont le siège social est à Pont-à-Mousson, agissant pour suites et diligence.- de son administrateur directeur général, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 29 mars 1909 et tendant au rejet de la requête avec dépens, attendu que si la Compagnie de Châtillon utilisait, sans les payer, les travaux effectués par la société, elle s'enrichirait injustement aux dépens d'autrui, dans la mesure de l'avantage qu'elle en retirerait; que la circonstance que cette compagnie n'aurait réalisé aucun profit nouveau de l'extension de sa concession ne saurait modifier l'étendue de son obligation ; qu'enfin la théorie de la requérante qui fait de l'administratio'n un arbitre d'équité, chargé de compenser la dette du concessionnaire envers l'explorateur, par un avantage qu'il lui accorderait dans une autre région, est en opposition manifeste avec l'article 46 de la loi de 1810, dont le but a été de constituer le conseil de préfecture comme juge et de lui confier le règlement de l'indemnité due à l'explorateur évincé ; Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse a la communication qui lui a été donnée du pourvoi, ensemble l'avis du conseil général des mines, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 6 août 1909 ; Vu: 2° la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés