Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 316]

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CIRCULAIRES.

seurs les passages à niveau sur lesquels on ne peut pas constater

OBJETS

l'approche des trains.

DIVERS.

En cas de retards importants dans la marche des trains, les gardes-barrières de ces passages à niveau sont, en effet, placés dans l'alternative soit de tenir très longtemps les barrières fermées, ce qui provoque le mécontentement du public, soit de les ouvrir dans des conditions de sécurité insuffisantes. Le dévelop-

TUNISIE

pement de la circulation sur les routes, et notamment de la circulation automobile, exige que les anciennes conditions de la surveillance des passages à niveau soient transformées et ne constituent

pas un

obstacle

aux progrès de

la

circulation

routière. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. Joseph

THIERRY.

Décret beylical, du 12 mars 1912 (23 rabia-el-Aoull 1330), sur l'assiette du droit de 0 fr. 30 par tonne, établi par le décret beylical du 1" décembre 1898 sur les phosphates de chaux transformés dam la Régence. Louanges à Dieu! Nous, MOHAMED de Tunis,

EN NAGEUR, PACHA-BEY,

possesseur du royaume

er

Vu ledéçj?et du 1 décembre 1898, quia réglementé l'exploitation cl s phosphates de chaux en Tunisie ; Vu notamment l'article 16 de ce décret, ainsi conçu : « il sera perçu un droit de 0 fr. 50 par tonne de phosphate marchand et prêt pour la vente qui aura été extraite en Tunisie de quelque panière que ce soit. Ce droit ne sera pas perçu sur les phosphates emplii i és en Tunisie » ; Cou: itérant que cette dernière disposition a conduit à faire 1

perce >ir ce droit par la douane au

moment de la sortie des

phosphates (arrêté du directeur des finances du 29 janvier 1906);

Dans le but de définir le régime applicable quand les phosphate:- sont exportés, non sous leur forme naturelle, mais après (ranslV. mation ; Sur la rapport de notre directeur général des finances et la présentation de notre premier ministre, Avons pris le décret suivant : Art,

er

1

.

— Le droit de 0 fr. 150 par tonne exigible, en vertu er

du décret du 1

décembre 1898, sur les phosphates naturels,

n est perçu sur les produits de leur transformation en Tunisie (phosphates précipités, superphosphates et autres produits) au moment de leur exportation que d'après la quantité de phosphates naturels qu'ils représentent. Cette quantité est fixée par des tableaux d'équivalence publiés