Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 317]

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OBJETS DIVERS.

JURISPRUDENCE.

par arrêtés signés du directeur général des finances et du directeur général des travaux publics. Art.

2.

— Le directeur général des

finances et le directeur

général des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. CARRIÈRES.

Vu pour promulgation et mise à exécution :

CONTRAVENTION AUX LOIS ET RÈGLEMENTS SUR L'EXPLOITA-

17

LA DECLARATION DU ROI, DU PRÈS

Tunis, le 12 mars 1912.

DES CARRIÈRES, NOTAMMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE

TION

MARS

1780

(FOUILLES

POUSSÉES

TROP

ll'UNÉ RUE ET D'UN HANGAR HABITÉ). — (Affaire PRÉFET DELA

SEINE

contre

AUPETIT;

carrières de marnes sises à Paris.)

Le ministre plénipotentiaire, résident général de la République française à Tunis,

Arrêté du conseil de préfecture du département de

ALAPETITE.

la Seine,

du 5 juillet 1913. (EXTRAIT.)

Vu le mémoire enregistré au greffe le il novembre 1912, par lequel le préfet de la Seine défère au conseil de préfecture un procès-verbal dressé par M. Vallet, sous-ingénieur des mines, demeurant à Paris, o, rue Lecuirot, contre le s1' Aupetit, demeurant à Paris, 5, rue Le Bua, et conclut à ce qu'il plaise au conseil coud, ailier le contrevenant à l'amende et aux dépens; Vu le dit procès-verbal en date du 23 septembre 1912, affirmé ■et enregistré le

lendemain, constatant que le

s1' Aupetit, qui

exploite une carrière de marnes à proximité de la rue de la Mouznïa, à Paris, a poussé

le bord de la fouille en un point

jusqu'à une distance de 1 m,S0 de l'alignement de la rue précitée, et, en un autre point, jusqu'à 2 mètres d'un hangar en partie habité, sis au numéro 56 de ladite rue; que l'exploitation a été faite à l'aide de deux banquettes à parois presque verticales de 4m,60 et 7m,50 de hauteur. Vu le certificat du maire du XXe arrondissement, en date du 8 octobre 1912, constatant la notification au sr Aupetit du procès susvisé avec citation devant le conseil de préfecture ; Vu l'article 11 de l'ordonnance du 30 avril 1772 ; Vu ! article 4 de la déclaration du roi du 17 mars 1780, portant défenses... d'ouvrir aucunes carrières..., de quelque espèce que ce soit, sur les bords des routes et

grands chemins,

sinon à

30 toises de distance du bord et extrémité de la largeur qu'auront lesdits chemins, ledit bord mesuré du pied .des arbres, lorsqu'il y en aura de plantés, et, lorsqu'il n'y aura ni arbres ni fossés, à 32 toisos de l'extrémité de

la largeur sans pouvoir, en aucun