Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
(336
OBJETS DIVERS.
JURISPRUDENCE.
par arrêtés signés du directeur général des finances et du directeur général des travaux publics. Art.
2.
— Le directeur général des
finances et le directeur
général des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. CARRIÈRES.
Vu pour promulgation et mise à exécution :
CONTRAVENTION AUX LOIS ET RÈGLEMENTS SUR L'EXPLOITA-
17
LA DECLARATION DU ROI, DU PRÈS
Tunis, le 12 mars 1912.
—
DES CARRIÈRES, NOTAMMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE
TION
MARS
1780
(FOUILLES
POUSSÉES
TROP
ll'UNÉ RUE ET D'UN HANGAR HABITÉ). — (Affaire PRÉFET DELA
SEINE
contre
AUPETIT;
carrières de marnes sises à Paris.)
Le ministre plénipotentiaire, résident général de la République française à Tunis,
Arrêté du conseil de préfecture du département de
ALAPETITE.
la Seine,
du 5 juillet 1913. (EXTRAIT.)
Vu le mémoire enregistré au greffe le il novembre 1912, par lequel le préfet de la Seine défère au conseil de préfecture un procès-verbal dressé par M. Vallet, sous-ingénieur des mines, demeurant à Paris, o, rue Lecuirot, contre le s1' Aupetit, demeurant à Paris, 5, rue Le Bua, et conclut à ce qu'il plaise au conseil coud, ailier le contrevenant à l'amende et aux dépens; Vu le dit procès-verbal en date du 23 septembre 1912, affirmé ■et enregistré le
lendemain, constatant que le
s1' Aupetit, qui
exploite une carrière de marnes à proximité de la rue de la Mouznïa, à Paris, a poussé
le bord de la fouille en un point
jusqu'à une distance de 1 m,S0 de l'alignement de la rue précitée, et, en un autre point, jusqu'à 2 mètres d'un hangar en partie habité, sis au numéro 56 de ladite rue; que l'exploitation a été faite à l'aide de deux banquettes à parois presque verticales de 4m,60 et 7m,50 de hauteur. Vu le certificat du maire du XXe arrondissement, en date du 8 octobre 1912, constatant la notification au sr Aupetit du procès susvisé avec citation devant le conseil de préfecture ; Vu l'article 11 de l'ordonnance du 30 avril 1772 ; Vu ! article 4 de la déclaration du roi du 17 mars 1780, portant défenses... d'ouvrir aucunes carrières..., de quelque espèce que ce soit, sur les bords des routes et
grands chemins,
sinon à
30 toises de distance du bord et extrémité de la largeur qu'auront lesdits chemins, ledit bord mesuré du pied .des arbres, lorsqu'il y en aura de plantés, et, lorsqu'il n'y aura ni arbres ni fossés, à 32 toisos de l'extrémité de
la largeur sans pouvoir, en aucun