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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
service indiquent pour la résistance à la rupture une réduction
nieurs des mines pour réaliser dans chaque cas particulier les
de plus de trente pour cent par rapport à la résistance initiale
conditions de sécurité les plus satisfaisantes, compatibles avec
le câble doit être mis hors de service. Celte disposition ayant
les difficultés de l'exploitation.
donné lieu à de sérieuses
difficultés d'application, le conseil
J'ai adapté les dispositions proposées par le conseil général
général des mines a reconnu qu'il convenait de la supprimer
des mines; et si vous partagez ma manière de voir, je vous serais
et il propose de la remplacer par de nouvelles règles techniques
oblicé, Monsieur le Président, de vouloir bien revêtir le décret
aux termes desquelles un
ci-joint de votre signature.
câble doit être retiré du service :
1° s'il est métallique, lorsque des essais de flexion montrent que les fils n'ont plus une flexibilité suffisante; 2° s'il est en textile,
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect.. J.
lorsque la résistance accusée par les essais s'abaisse au-dessous de 400 kilogrammes par centimètre versale.
carré de
THIERRY.
section trans-
A l'occasion de la revision de l'article 90, le conseil général des mines propose un remaniement des articles 89 à Oi dans le but de donner plus de précision à certaines dispositions; il s'est efforcé notamment, dans la mesure où il lui a paru possible de le faire, de donner des indications pour l'application de cette règle capitale, et à coup sûr la plus importante de la réglementation des câbles qui est si délicate, à savoir qu'un câble rendu suspect par son état apparent ne peut en aucun cas être maintenu en service. La dernière modification proposée par le conseil général des mines vise l'article 142 qui traite des mesures à prendre pour limiter l'importance des explosions de poussières. Cet article oblige à diviser toute mine en quartiers ou groupes de quartiers d'aérage indépendants contenant au plus 150 personnes, et à prendre des dispositions de manière à éviter qu'une explosion de poussières se produisant dans l'un d'eux puisse se propager dans l'autre. Il a semblé au conseil général des mines que celte règle devait être modifiée pour, tenir compte des enseignements fournis récemment par la catastrophe des mines de la Clarence et par les expériences nombreuses effectuées en vue d'étudier les moyens de lutter contre le danger des poussières. Il importe, pour éviter la généralisation d'une explosion de poussières, de s'opposer à sa propagation, sinon
dès l'origine,
du moins avant que l'explosion ait pris une extension importante; il convient, en conséquence, de diviser les mines poussiéreuses en quartiers aussi restreints que le permettent les conditions delà mine. Celte division de la mine, la détermination des quartiers, la limitation de leur étendue et de leur importance, enfin, le choix des mesures à prendre pour les isoler, sont des questions d'espèce qui doivent être réglées par les ingé-
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la loi sur les mines du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 (*), et notamment le Titre
V,
Vules décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909 (**); Le décret du 13 août 1911 (***), portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles; Les avis du conseil général des mines,
en date des 28 février,
4 et 18 juillet 1913, Décrète :
Art.
IER.
— Les articles 32,
89, 90, 91, 92, 93, 94 et 142 du
décretprécitê du 13 août 1911 sont modifiés ainsi qu'il suit : « Art. 52. — Tous les puits où le personnel circule normalement par les
câbles doivent être munis, indépendamment de
l'appareil principal
de
circulation, soit d'échelles, soit
d'un
deuxième appareil de circulation ou d'un appareil de secours à câbles indépendants. « Dans une au moins des communications avec le jour prévues par l'article 40, des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au jour, à moins que les ouvriers ne puissent sortir par des galeries ou que
deux
de
ces communications
ne soient
pourvues d'appareils de circulation par câble, entièrement indépendants, et tenus constamment prêts à fonctionner. « Dans les puits servant à l'extraction ou à la circulation normale des ouvriers, et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles ('*) Volumes de 1880, p. 239, et de 1907, p. 288. {**) Volume de 1909, p. 91. (***) Volume de 1911, p. (481) 519.