Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 328]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

positions des articles 126 et 128 sont applicables aux mines poussiéreuses de lrc et 2e catégorie. « Dans ces mines, des dispositions doivent être prises pour éviter qu'une explosion de poussières se produisant dans un quartier quelconque puisse se propager dans un autre. Chaque quartier doit comprendre un nombre de chantiers aussi restreint que le permettent les conditions de la mine. « La détermination des quartiers et les mesures à prendre pour les isoler font l'objet d'une consigne établie par l'exploitant et soumise à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines. « Il doit être procédé en outre, tous les trois mois au moins, à l'enlèvement des poussières charbonneuses accumulées dans les galeries principales de roulages. » Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel delà République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 25 septembre 1913. H. POINCARÉ.

Par le Président de la Républicpie : Le ministre des travaux publics, J. THIERRY.

Décret, du 26 septembre 1913 (*), constituant en entrepôt réel des douanes les locaux affectés à Vexposition international' de locomotion aérienne. Le Président de la République française, Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836; Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, et d'après l'avis conforme du ministre des finances, Décrète : Art. 1er. — Les locaux affectés à l'exposition internationale de locomotion aérienne qui doit se tenir du 3 au 25 décembre 1913 au Grand Palais des Champs-Elysées, à Paris, sont coi .-Mi tués en entrepôt réel des douanes. (*) Non inséré à sa date.

SDR LES MINES, ETC.

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Art. 2- — Les appareils envoyés de l'étranger pour figurer à ladite exposition seront dirigés sur ces locaux sous le régime du transit ordinaire ou du transit international par tous les bureaux ouverts à ces opérations. Art. 3. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 26 septembre 1913. R.

POINCARÉ.

Par le Président de la République : Leminisire du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, A. MASSÉ. Le ministre des finances, Ch. DUMONT.