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STJR LES MINES, ETC.
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LOIS,
DÉCRETS' ET' ARRÊTÉS
vier 1913 et entrant en vigueur six mois après la date de sa promulgation, a apporté, notamment à l'article 68 du Livre II du Code du travail, une modification aux ternies de laquelle le délai
Décrets, du lor octobre 1913, portant règlements d'administration pu-
imparti pour l'exécution des mises en demeure et qui ne pourra
blique pour l'exécution des dispositions du Livre If du Code du
être inférieur à quatre jours, doit être fixé, en tenant compte
travail et de la prévoyance sociale (titre 11 : hygiène et sécurité'des
des circonstances, à partir d'un minimum établi pour chaque
travailleurs), en ce qui concerne :1° les mesures particulières d'hy-
cas par les règlements d'administration publique.
giène applicables dans les industries où le personnel est exposés
En conséquence de cette disposition, les nouveaux projets de
l'intoxication saturnine ; 2° l'emploi du blanc de cérusc dans la
décrets comportent chacun un nouvel article fixant pour chaque
travaux de peinture; 3° l'opération dite« pompage » dans l'industrie de
la poterie d'ètœ'm; 4° les mesures particulières d'hygiène
applicables dans l'industrie de la couperie de poils; 5° les mesures
prescription le délai minimum pour les mises en demeure fondées sur cette prescription.
D'autre
part, certains
alinéas et
certaines phrases des décrets actuels ont été scindés lorsqu'il a
particulières de protection à prendre dans les fabriques d'acéta-ar-
paru nécessaire de prévoir un délai minimum différent pour des
sénite de cuivre; 6° les mesures particulières d'hygiène applicables
prescriptions distinctes contenues antérieurement dans le même
dans les établissements dont le personnel est exposé à l'infeetim
alinéa ou dans la même phrase.
charbonneuse ; 7° la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissage; 8° l'emploi dans les établissements de l'industrie textile des cotons, ouates, gazes et autres objets ayant servi à des pansements ; 9° le soufflage à la bouche dans les verreries : 10° (es
Les autres modifications apportées aux décrets ont pour but d'unifier et de préciser la rédaction de certains articles. Les divers décrets que les
projets ci-joints sont destinés à
remplaceront été publiés à des dates s'échelonnant de 1895 à
prescriptions particulières relatives à l'emploi du ciment à prise
1911 et n'ont pas toujours, pour des
rapide; 11° la protection des travailleurs dans les établissements
adopié des rédactions identiques. Il a paru au conseil d'Etat
qui mettent en œuvre des courants électriques; 12° les mesures
qu'il était indispensable,
particidières de protection et de
allaient porter des dates très voisines, d'adopter une rédaction
salubrité applicables dans les
chantiers de travaux d l'air comprimé.
uniforme et de
prescriptions identiques,
alors que toutes
choisir celle
qui,
ces
prescriptions
d'après l'expérience, a été
jugée la meilleure. C'est ainsi qu'à propos de la fourniture de vêtements de tra-
RAPPORT
vail aux ouvriers, certains des décrets spécifiaient que ces four-
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
nitures devaient être faites gratuitement, alors que les autres ne le spécifiaient pas; une formule uniforme a été adoptée pour
Paris, le 27 septembre 1913.
tous les décrets. Cette unification dans la rédaction a été proposée en premier lieu par le comité consultatif des arts et manufactures; elle a
.Monsieur le Président, Les projets de décrets ci-après sont destinés à remplacer les divers décrets qui déterminent, en exécution de l'article 67,2* du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. Ces projets ont été préparés en vue de tenir compte tant de la loi du 26 novembre 1912, concernant le Livre II du Code du travail, que des modifications apportées ultérieurement audit livre par la loi du 31 décembre 1912. Cette dernière loi, promulguée au Journal officiel du 3jan-
été signalée à l'attention du conseil d'Etat, lorsque ces projets de décrets avaient été soumis à l'examen de cette haute assemblée, dans les termes suivants : «.En ce qui concerne la fourniture des vêtements de travail, le comité a considéré, en particulier, que certains des décrets pi lui étaient; proposés spécifiaient que ces
fournitures de-
vaient "ire faites gratuitement, et que les autres ne le spécifiaient pas; il a estimé qu'il y aurait lieu d'adopter, pour tous les décrets, une formule analogue, la meilleure consistant à supprimer le moi « gratuitement »; Le comité a pensé que les auteurs des