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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
b) Devant la porte des fours, dans l'industrie de la fabrication des oxydes de plomb ; c) Au-dessus
des
chaudières de fusion du plomb on de ses
alliages dans les autres industries énumérées à l'article 1«, Art. 3. — Les chefs d'établissements, directeurs ou aérants sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que tout travail des oxydes et autres composés du plomb susceptibles de dégager
les
poussières soit
effectué dans les conditions ci-
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SUR LES MINES, ETC.
S'il est impossible d'humecter les matières, des masques respiratoires doivent être mis à la disposition des ouvriers. Art. 7. — Est prohibe le trempage à la main nue des poteries dans les bouillies contenant en suspension de la litharge, du minium, de l'alquifoux, de la céruse. Art. — H est interdit de laisser introduire dans les ateliers aucun aliment ou aucune boisson. Art. 9. — Les chefs d'industrie sont tenus de mettre à la dis-
après :
position du personnel employé des surtouts ou vêtements exclu-
Ce travail doit être effectué, autant que possible, sur des ma* tières à l'état humide.
sivement affectés au travail, indépendamment masques respiratoires.
Quand ce travail n'est pas praticable en présence de l'eau ou d'un autre liquide, il doit être exécuté mécaniquement, on appareil clos, étanche. En cas d'impossibilité de se conformer aux prescriptions de l'un ou de l'autre des deux alinéas précédents, le travail dont il
des
gants et
Ils ront tenus d'entretenir ces objets. Art. 10. — Dans les établissements où le personnel est exposé àl'intoxteàliôfi saturnine, les vestiaires-lavabos
seront établis
en dehors des locaux où se dégagent les poussières ou émanations plombeuses.
s'agit doit être fait sous le vent d'une aspiration énergique éta-
Les vestiaires-lavabos à l'usage des ouvriers exposés aux pous-
blie de telle façon que les produits nocifs soient arrêté- par des
sières ou aux émanations plombeuses seront pourvus de cuvettes
appareils convenablement disposés.
oii de robinets en nombre suffisant, d'eau en abondance, ainsi
Enfin, si aucun de ces systèmes n'est réalisable, des masqués respiratoires doivent être mis à la disposition des ouvri rs.
que de savon, et, pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine. Ils seront munis d'armoires ou
Art. 4. — Les oxydes et autres composés pÎQftîbîques, qu'ils
casiers fermés à clef ou par un cadenas et disposés de façon que
soient à l'état sec, à l'état humide, en suspension ou en dissolu-
les vêtements de ville y soient séparés des vêtements de travail.
tion , ne doivent pas être maniés avec la main nue. Le chef d'indUstrie est tenu de mettre à là disposition de son personnel,
Art. il. — Un bain chaud ou un bain-douche sera mis chaque
pour ces manipulations, soit des gants en matière imperméable
semaine à la disposition du personnel exposé aux poussières ou aux émanations plombeuses.
Comme le caoutchouc, soit des outils appropriés, et d'en assurer le bon entretien et le nettoyage fréquent. Art. ">. — Les tables sur lesquelles ces produits Sont manipulés
Un bain çhàudou
nn ibaii.n-itouch'e
sera mis chaque jour, après
le travail., à la disposition de tout ouvrier chargé : soit de vider
doivent être recouvertes d'une matière imperméable, entretenue
ou il- o ittoyerles chambres etles carnaux de condensation, soit
en parfait état d'étanChéité.
de réparer les fours dans les usines à plomb, soit de transporter
Il doit en être de même pour le sol des ateliers, qui sera en
le plomb sortant des fosses dans les fabriques de céruse, soit
outre légèrement incliné dans la direction d'un récipient 'Hanche
il eniliai iller du minium, soit, enfin, de pratiquer la pulvérisation dos émaux plombeux et le poudrage à sec.
où seront retenues les matières plonibiques entraînées. Le sol des ateliers sera maintenu à l'état humide. Le travail sera organisé de manière qu'il n'y ait pas d'écla-
Art. 12. — Les chefs d'industrie sont tenus d'afficher, dans un endroit apparent des locaux du travail.
boussures projetées. Les tables, le sol, les murs seront lavés une
1° Le texte du présent décret ;
fois par semaine au moins.
2° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers les obligations
Art. 6. — Sans préjudice des prescriptions édictées par 1 ar-
suivantes : se servir des outils, gants, masques respiratoires,
ticle 3, la pulvérisation des produits plombeux, leur mélangée!
vêtements de travail mis gratuitement à leur disposition ; n'in-
leur emploi au poudrage seront effectués dans des locaux spé-
troduuv dans les ateliers m nourriture ni boisson ; veiller avec
ciaux où sera pratiquée une ventilation énergique.
le plus grand soin,
avant chaque repas, à la propreté
de
la