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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
bouche, des narines et des mains; prendre chaque semaine ou chaque jour les bains prévus à l'article 11. Art. 13. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'assurer le service médical dans les conditions définies ci-après. Art. 14. — Un médecin désigné par le chef d'établissement procède aux examens et constatations prévus à l'article 15 et à l'article 16. La rémunération de ces visites est à la charge de l'entreprise. Art. 13.-— Aucun ouvrier ne doit être admis aux travaux visés à l'article 1er, s'il n'est muni d'un certificat délivré par le médecin et constatant qu'il ne présente aucun symptôme d'affection saturnine ni de maladie susceptible d'être aggravée dant1 creusement par le saturnisme. Art. 16. — Aucun ouvrier ne doit être maintenu aux mêmes travaux, si le certificat n'est pas renouvelé un mois après l'embauchage et ensuite une fois par trimestre. En dehors des visites,périodiques, le chef d'établissement est tenu de faire examiner par le médecin tout ouvrier qui se déclare indisposé par les travaux auxquels il est occupé ou qui exprime le désir d'être soumis à un examen médical. Art. 17. — Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, mentionne pour chaque ouvrier : 1° Les dates et durées d'absence pour cause de malad;e quelconque ; 2° Les dates des certificats présentés pour justifier le ces absences, les indications d'ordre médical qu'ils contiennent et la mention du médecin qui les a délivrés; 3° Les avis donnés par le médecin de l'établissement par application de l'article 15 et de l'article 16 ci-dessus. Art. 18. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale peut, par arrêté pris après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder à un établissement, pour un délai déterminé, dispense de tout ou partie des prescriptions de l'article 2 (alinéas a, b, c), de l'article 5 (alinéa 2) et de l'article 6 (alinéa 1) dans le cas où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène et la sécurité . des travailleurs sont assurées dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décret. Art. 19. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Gode du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
SUR LES MINES, ETC.
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A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions suivantes du présent décret : article 2 ; article 3; article 5 (alinéa 2); article 10 (alinéa 1) ; A quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article S (alinéa 1) ; A huit jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 9 (alinéa 1) ; A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions ; toutefois ce délai minimum sera porté à un mois pour les mises en demeure fondées sur l'article 6 (alinéa 1) lorsque l'exécution de ces mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes. Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. Art. 20. - En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 23 avril 1908 et le décret du 28 décembre 1909 cesseront d'être appliqués à partir de la publication du présent décret. Art. 21. — Le ministre du travail et de la est chargé de l'exécution du présent décret, Journal officiel de la République française et des Ici.t. Fait ii Paris,
prévoyance sociale qui sera publié au inséré au Bulletin le l" octobre 1913. R. POINCARÉ.
Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry CHKRON.
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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu les articles 67, 68 et 69 du livre la prévoyance sociale, ainsi conçus :
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du code du travail et de
« Art. 67. — Des règlements d'administration publique déterminent :