Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 333]

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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTES

« 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éelairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ; « 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. « Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, ies inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions Jesdits règlements. « Art. 69. — Cette mise en demeure esit faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par l'article 90a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique » ; Vu les articles 78, 79 et 80 dudit Livre II ; Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières (Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale), et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. I". — Dans les travaux de peinture, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites parle décret du 10juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Lorsque l'emploi de la céruse n'est pas interdit en vertu des articles 78 à 80 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, elle ne peut être employée qu'à I état de pâte. Art. 3. — 11 est interdit d'employer directement avec la main les produits à base de céruse dans les travaux de peinture. Art. 4. — Il est interdit degratter et de poncer à sec des peintures au blanc de céruse.

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SDR LES MINES, ETC.

Art. 8. — Dans les travaux de grattage et de ponçage humide, et généralement dans tous les travaux de peinture à la céruse, les chefs d'industrie devront mettre à la disposition de leurs ouvriers des surtouts exclusivement affectés au travail. Ils assureront le bon entretien et le lavage fréquent de ces vêtements. Les objets nécessaires aux soins de propreté seront mis à la disposition des ouvriers sur le lieu même du travail. Les engins et outils seront tenus en bon état de propreté. Leur nettoyage sera effectué sans grattage à sec. Art. G. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants seront tenus d'afficher dans les locaux où se font le recrutement et la paye des ouvriers : i» Le texte du présent décret; 2° Un règlement d'alelier imposant aux ouvriers l'obligation de se servir des surtouts" et des objets nécessaires aux soins de propreté mis à leur disposition en vertu de l'article 4. AH. 7. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, pour l'exécution des mises en demeure, est fixé : A huit jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 4 (alinéa 1er) du présent décret; A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autr :s dispositions. Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mi : en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. AH. 8. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 18 juillet 1902 et le décret du lo juillet 1004 cesseront d'être appliqués à partir de la publication du présent décret. Art. 9. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Paris, le 1" octobre 1913. n , „ far le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry CHÉRON.

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POI.NCARÉ.