Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 335]

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Vu les articles 67, 68 et 09 du Livre II du Code de travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçus : « Art. 67. — Des règlements d'administration publique déter-

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SDR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

être évacuées immédiatement hors des locaux de

travail par

canalisation fermée. Art. 4. — La préparation du nitrate acide de mercure (secret) doit être organisée de telle sorte que l'ouvrier chargé de ce tra-

minent : « 1° Les mesures générales de protection et de salubrité' applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui

vail ne respire pas de vapeurs nitreuses. Dans les locaux où s'effectue l'opération

du secrétage,

les

concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables,

tables à sécréter, les revêtements des murs voisins jusqu'à hau-

les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les

teur d'homme et celui du sol doivent être imperméables.

précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ; « 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. « Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements, « Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par écri t sur le registre prévu à cet etl'et par l'article 90«. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées elfixerann délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai,

qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre

jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas parle règlement d'administration publique » ; Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières (Livre II du Code du travailet de la prévoyance sociale), et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ;

Le nitrate liquide qui découle des peaux, des brosses et des tables à sécréter doit être recueilli directement dans des récipients. Il doit être procédé, chaque semaine, au nettoyage à grande eau des tables de sécrétage, des murs voisins jusqu'à hauteur d'homme, et du sol. Les eaux provenant de ce

lavage doivent être évacuées dans

les conditions prescrites par l'article précédent. Art. S. — L'étuve de sécrétage doit être disposée de façon qu'elle ne laisse dégager dans l'atelier ni gaz,

ni vapeurs, ni

poussières, même quand la porte de l'étuve est ouverte. L'étuve doit être pourvue d'un dispositif tel que l'ouvrier ne soit pas obligé d'y pénétrer pour introduire ou retirer les peaux sécrétées. Art. 0. — Le brossage des peaux sécrétées, le coupage et la soufflerie des poils doivent être effectués en appareil clos ou à l'aide d'un dispositif s'opposant efficacement à la dissémination des poussières. Art. 7. — Les chefs d'industrie sont tenus de mettre à la disposition du personnel occupé aux opérations visées à l'article 6 des blouses et couvre-têtes exclusivement affectés au travail. Ils sont tenus d'entretenir ces objets. Art. 8. — Aucun ouvrier ne doit être admis au travail de sécré-

Le conseil d'État entendu,.

tage s'il n'a les bras et les mains efficacement protégés au moyen

Décrète :

d'un tissu ou d'un enduit approprié.

Art. 1er. — Dans les couperies de poils, les chefs d'inJustfie,

Art. 9. — Les vestiaires et lavabos doivent être installés dans

directeurs ou gérants sont tenus de prendre, indépendamment

un local indépendant des ateliers où s'effectuent le sécrétage, le

des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913,

brossage des peaux sécrétées, le coupage et la soufflerie poils.

les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants. Art. 2. -- Il est interdit d'entreposer des peaux, des iéchets et des poils dans les ateliers. Ne peuvent y être déposées que les peaux nécessaires à une journée de travail. Art. 3. — Les eaux résiduaires du lavage des peaux doivent

des

Les lavabos doivent être pourvus d'eau potable pour les soins de la bouche, munis de savon et, pour chaque ouvrier,

d'une

serviette remplacée au moins une fois par semaine. Art.

10.

— Le ministre du travail et de la prévoyance sociale

peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et ' DÉCHETS, 1913.

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