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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
• après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder à un
établissement pour un délai déterminé, dispense de
tout ou partie des prescriptions
de l'article 4 (alinéa 2 et des
articles 5 et 9, s'il est reconnu que l'application de ces prescripr tions est pratiquement impossible et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décret.
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SDR LES MINES, ETC.
lions suivantes du présent décret : article 4 ;( alinéa 2), article 5 (alinéa 2) ; A quinze jours pour les mises en demeure fondées.suries dispositions suivantes du article 9 : alinéa 1).
présent décret :
article S
(alinéa 1),
A hait jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 7 (alinéa 1).;
Art. il. — Aucun ouvrier ne doit être admis aux travaux visés
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les
à l'article 4 (alinéas 1 et 2) et à l'article 6 du présent décret s'il
autres dispositions : toutefois ce délai minimum sera porté à un
n'est muni d'un certificat médical constatant qu'il ne présente
mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des
pas de symptôme d'hydrargyrisme grave.
articles 3, 4 (alinéa S) et 6, lorsque l'exécution de ces mises en
Aucun ouvrier ne doit être maintenu aux mêmes travaux si le certificat n'est pas renouvelé une fois par trimestre. Ces certificats sont délivrés par un médecin désigné et rémunéré à cet effet par le chef d'industrie. Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, mentionne les conclusions des certificats délivrés par le médecin en exécution du présent article.
demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes. Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. Art. 14. — Les travaux de transformation qu'implique l'application rie l'article 4 (alinéa 2) et des articles S et 9 ne pourront
Art. 12. — Les chefs d'industrie sont tenus de faire afficher dans un endroit apparent des locaux de travail :
faire l'objet de mises en demeure qu'à partir du M juin 1914. Art.
iii- — En exécution des articles 3 et 4 de la loi
du
1° Le texte du présent décret ;
26 novembre 1912, le décret du 2 juin Lftbi cessera d'être appli-
2° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers les obligations
qué à partir de la publication du présent décret.
suivantes :
Art. 16. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale
Se servir des blouses et couvre-têtes prescrits par l'article 7 et se pourvoir des moyens de protection prévus à l'article S; • Se servir des vestiaires et lavabos; se rincer la bouche et
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
prendre des soins de propreté à chaque sortie des ateliers; ne
Paris, le h" octobre 1913.
pas apporter d'aliments ni de boissons dans l'atelier de travail; 3° Un avis indiquant les dangers de l'hydrargyrisme ainsi que les précautions à prendre pour les prévenir et en éviterle retour; 4° Le nom et l'adresse du médecin chargé de délivrer les certificats. Les termes de l'avis prévu par l'alinéa 3 seront fixés par arrêté
R.
POINCARK.
Parle Président de la République : Le ministre du travail et de lu prévoyance sociale, Henry
CHÉRON.
ministériel. L'affichage peut être remplacé parla distribution aux ouvriers d'un livret contenant le texte
des règlements et les indications
prescrites.
5°
Art. 13. — Le minimum de délai prévu à l'article 69 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé : A un mois pour les mises en demeure fondées sur les disposi-
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,