Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
680
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 2. — Un médecin désigné par le chef d'établissement procède aux examens et constatations ci-après ; sa rémunération est à la charge de l'entreprise. Dès que les chefs d'industrie, directeurs ou gérants ont connaissance qu'un ouvrier est atteint soit d'un bouton, soit d'une coupure, écorchure ou gerçure non cicatrisée après trois jours de pansement à l'usine, ils doivent le faire examiner immédiatement par le médecin qui indique les soins nécessaires. Le nom, l'âge de l'ouvrier etle travail auquel il était occupé, l'origine des matières reconnues susceptibles d'avoir déterminé l'infection, ainsi que le résultat des constatations du médecin, sont inscrits sur un registre spécial. Chaque établissement doit être pourvu d'une boîte de secours contenant les médicaments et objets de pansements déterminés par arrêté ministériel. Cette boîte doit être constamment tenue en bon état et placée dans un local facilement accessible. Art. 3. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de mettre à la disposition du personnel ouvrier des tabliers et jambières imperméables pour toutes les opérations où le corps est exposé à être mouillé par les eaux employées au travail des produits ou dépouilles désignés à l'article i"'. Art. 4. _ Doivent être considérées comme dangereuses pour l'application de l'article b ci-après, les industries suivantes, quand elles mettent en œuvre des matières provenant des régions qui seront désignées par un arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale, après avis du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre de l'agriculture : 1° La préparation des crins ; 2° Le délainage et le lavage, le triage des laines; 3° Là mégisserie, la tannerie, la pelleterie ; 4° Le triage et le travail des os et des cornes. Sont considérées également comme dangereux, pour l'application du même article, le déballage, les manutentions et les autres opérations effectuées à sec, avant désinfection, sur les matières énumérées à l'article 1er,, et provenant des régions déterminées par l'arrêté ci-dessus prévu. Art. S. — Dans les parties d'établissement spécialement affectées à l'exercice des industries ou à l'exécution des travaux dangereux définis par l'article 4, les précautions ci-après doivent être observées : Dans les ateliers, le sol sera formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au
SUR LES MINES, ETC.
681
lavage. Les murs seront recouverts soit d'un enduit permettant un lavage à fond, soit d'un badigeon à la chaux. Ce badigeon sera refait toutes les fois qu'il sera nécessaire, et notamment lorsqu'un cas de charbon se sera manifesté. Les tables, établis et sièges, de même que le sol et les murs, seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessaire au moyen d'une solution désinfectante. Les outils seront soumis à des désinfections fréquentes. , . Dans les magasins où sont déposées les matières visées à l'article l"\ tout emplacement temporairement inutilisé doit être nettoyé avec emploi d'une substance désinfectante. Pour les laines, crins, soies de porc et poils, les manipulations seront faites autant que possible en vase clos. Pour les matières visées à l'alinéa précédent, les manipulations qu'il est impossible de faire en vase clos, comme l'ouverture des ballots, et, s'il y a lieu, l'époussiérage, doivent être faites dans des conditions qui permettent de recueillir tous les détritus et de les détruire ultérieurement. Les vestiaires-lavabos à l'usage des ouvriers seront établis en dehors des locaux où s'effectuent des opérations dangereuses. Ces vestiaires-lavabos seront pourvus de cuvettes ou de robinets en nombre suffisant, d'eau en abondance ainsi que de savon, et, pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine. lisseront pourvus en outre d'armoires ou de casiers fermés à clef ou par un cadenas et divisés en deux compartiments, de façon que les vêtements de ville y soient séparés des vêtements de travail. A défaut d'armoire individuelle divisée en deux compartiments, tout ouvrier disposera de deux patères placées sur les côtés opposés du vestiaire et destinées à recevoir, l'une les vêtements de ville, l'autre les vêtements de travail. Les patères seront séparées par un intervalle de 30 centimètres au minimum. Le personnel aura à sa disposition des surtouts pour la manutention des marchandises brutes, ainsi que des protège-nuques pour le transport de celles de ces marchandises qui devraient être portées sur l'épaule. Sauf impossibilité, toutes les matières brutes seront portées sur chariot ou sur civières. Art. 0. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder à un établissement, pour un délai déterminé, dispense de