Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 340]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

tout ou partie des prescriptions de l'article 5 (alinéa 5 et alinéa 6), s'il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décret. Art. 7. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de faire apposer dans un endroit apparent des locaux de travail : 1° Le texte du présent décret ; 2" Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers les obligations suivantes : se servir des divers vêlements de travail et autres effets de travail mis gratuitement à leur disposition; utiliser le vestiaire et les lavabos visés par l'article 5 (alinéas 7, S et 9); prendre des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier et ne pas apporter d'aliments dans l'atelier de travail ; 3° Une affiche indiquant les dangers du charbon, ainsi que les précautions à prendre pour les éviter et la nécessité pour les ouvriers de faire la déclaration prévue par l'article 2; 4° Le nom et l'adresse du médecin chargé du service médical de l'établissement. Les termes de l'affiche prévue au présent article sous le n° 2 sont fixés par un arrêté ministériel. Art-. 8.— Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre 11 du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé : A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article o (alinéas 2, 5, 6, 7) du présent décret; A quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 3 ; A huit jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 5 (dernier alinéa); A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions. Sont maintenus, à titre" transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. Art. 9. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 22 août 1910 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret. Art. 10. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au

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SUR LES MINES, ETC.

Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin v des lois. Paris, le 1" octobre 1913. R.

POINCARÉ.

Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry CUÉRON.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, '. ' v Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Code du travail et de 3a prévoyance sociale, ainsi conçus : « Art, 67. — Des règlements d'administration publique déterminent : « 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ; « 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. « Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements. « Art. 69. — Cette mise eu demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par l'article 90a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai a l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir