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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique » ; Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières (Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale), et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. icl'. — Dans les ateliers de blanchissage de linge, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants. Art. 2.— Le linge sale ne doit être introduit dans l'atelier de blanchissage que renfermé dans des sacs, enveloppes spéciales ou tous autres récipients soigneusement clos pendant le transport. Art. 3. — Le linge sale avec son contenant doit être désinfecté, avant tout triage parun des procédés de désinfection admis pour l'exécution de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique ou par l'ébullition dans une solution alcaline, soit, à défaut de l'une de ces opérations, tout au moins soumis à une aspersion suffisante pour fixer les poussières. Dans ce dernier cas, les sacs et enveloppes ou tous autres récipients doivent être lessivés ou désinfectés. Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge sale provenant des établissements hospitaliers où l'on reçoii des malades. Art. 4. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérant . ont tenus de mettre à la disposition du personnel employé à la manipulation du linge sale, des surtouts exclusivement a i ictés au travail. Ils assureront le bon entretien et le lavage fréquent ■! ces vêtements, qui devront être rangés dans un local séparé de la salle du blanchissage et de la salle où se trouve le linge propre. Art. 5. — Il est interdit de manipuler dulinge sale non désinfecté ou non lessivé, soit dans les salles de repassage, soit dans les salles où se trouve du linge blanchi. Art. 6. — Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution des articles 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et 1er de la loi du 15 février 1902 surlasanté publique.
SUR LES MINES, ETC.
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Art. 7. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux professionnels : 1° Le texte du présent décret ; 2° Un règlement qui prescrira l'emploi des vêtements de travail, qui imposera au personnel l'obligation de prendre des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier, et interdira de consommeraucun aliment ni aucune boisson dans les ateliers de manipulation du linge sale. Art. 8. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé : A huit jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 4 (alinéa 1) du présent décret ; A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des autres articles ; toutefois ce délai minimum sera porté à un mois pour les'mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 6, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes. Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissements avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. Art. 9. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 4 avril 1905 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret. Art. 10. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au iournal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Paris, le 1" octobre 1913. R. PpiNCiRÉ. Par h Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry CHÉRON.