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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre M du Code du travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçus : « Art. 67. — Des règlements d'administration publique déterminent : ce t° Les mesures, générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ; « 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, lesprescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. « Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefsd'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements. « Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par écrit ;ur le registre prévu à cet effet par l'article 90a. Elle sera da^ée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre jours devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique » ; Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des loisouvrières (Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale), et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi ; Vu l'avis consultatif des arts et manufactures ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art, lit. _ La manipulation, le traitement et l'emploi des cotons, ouates, gazes, taffetas et autres matières similaires, ayant servi à des pansements sont interdits dans les dépôts et triages
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SDR LES MINES, ETC.
de chiffons, dansles blanchisseries de déchets, dans les ateliers d'effilochage, de déchiquetage, de cardage et autres ateliers de l'indus.rie textile. Art. 2.— Le délai minimum prévu à l'article 69- du Livre ir du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure fondées sur les dispositions du présentdécret est fixé à quatre jours. Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mise en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. Art. 3. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 30 novembre 1911 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présentdécret. Art. 4. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Paris, le 1" octobre 1913. R.
POINCARÉ.
Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry CHÉRON.
9" Le Président de la République française, Sur te rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale. Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçus : « Art. 67. — Des règlements d'administration publique déterminent : « 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et