Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 343]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

chage du personnel, etc. ; « 2° Au fur et à mesure des nécessités criptions particulières relatives, soit à soit à certains modes de travail.

constatées, les pres-

certaines professions,

par

tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, mentionne pour chaque ouvrier ; 1° Les date et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ; 2° Les dates des certificats présentés

« Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus

l'article

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SUR LES MINES, ETC.

vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le cou-

pour justifier de ces

absences, les indications d'ordre médical qu'ils contiennent,

précédent, les

précisées par la mention « apte » ou « inapte », le nom du méde-

inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs

cin qui les a délivrés, ainsi que le nom, l'âge et la spécialité de chaque ouvrier examiné.

d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements.

Art. 4. — Dans les verreries où le soufflage est exécuté suc-

« Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à

cet effet par l'article 90a. Elle sera datée et

signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai

cessivement par plusieurs ouvriers à l'aide d'une même canne, il doit être

procédé, avant le

commencement

du

travail de

chaque équipe, à la désinfection de toutes les cannes ayant servi

à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu.

au travail de l'équipe précédente. Cette désinfection est effectuée

Ce délai, qui ne pourra en

soit par le passage au feu des cannes, soit par tout autre moyen efficace.

aucun

cas être inférieur à quatre

jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique » ;

Art. 5. — Les prescriptions qui précèdent ne

sont point exi-

gibles lorsqu'une même canne n'est utilisée que par un seul et

Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois

même, ouvrier. Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants

ouvrières (Livre II du Code du travail et de la prévoyance so-

sont alors tenus de mettre à la disposition exclusive des ouvriers

ciale), et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi ;

occupés dans ces conditions une ou plusieurs cannes portant une marque distinctive spéciale.

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Le conseil d'Etat entendu,

Chacun de ces ouvriers doit également avoir à sa disposition

Décrète :

Art. ter. — Dans les verreries où le soufllage se fait à la Louche, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment

des mesures générales prescrites par le décret du

10 juillet 1 913, de prendre les mesures particulières de protection, et de salubrité énoncées aux articles suivants.

'Ah: 2.

— Un médecin désigné par le chef d'établissement est

chargé du service médical. La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise. Les ouvriers ne peuvent être admis à un l'usage en

travail comportant

commun des cannes que sur l'attestation écrite de

ce médecin constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse à une période où cette maladie est susceptible de se transmettre par la canne. Cette attestation doit être renouvelée : 1° dans les verreries à bouteilles, une fois chaque quinzaine ; 2° dans les autres verreries, toutes les fois que

l'ouvrier aura interrompu son travail

pendant plus de quinze jours pour cause de maladie. Art. 3. — Un registre spécial, mis constamment à jour, et

exclusive une boîte ou armoire fermant à clef pour y enfermer ses cannes. Art. G. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail : 1° Le texte du présent décret ; 2° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation de se servir de cannes portant une marque distinctive spéciale, mises à leur disposition en vertu de l'article 5 ; 3° Le nom et certificats. Art. 7. — Le

l'adresse du médecin

chargé de

délai minimum prévu à l'article

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délivrer les du Livre II

du Code du travail et de prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé : Aunmois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 5 (alinéa 2) du présent décret; A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des autres articles. Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux ""ses en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant DÉCHETS, 1913.

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