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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
chage du personnel, etc. ; « 2° Au fur et à mesure des nécessités criptions particulières relatives, soit à soit à certains modes de travail.
constatées, les pres-
certaines professions,
par
tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, mentionne pour chaque ouvrier ; 1° Les date et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ; 2° Les dates des certificats présentés
« Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus
l'article
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SUR LES MINES, ETC.
vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le cou-
pour justifier de ces
absences, les indications d'ordre médical qu'ils contiennent,
précédent, les
précisées par la mention « apte » ou « inapte », le nom du méde-
inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs
cin qui les a délivrés, ainsi que le nom, l'âge et la spécialité de chaque ouvrier examiné.
d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements.
Art. 4. — Dans les verreries où le soufflage est exécuté suc-
« Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à
cet effet par l'article 90a. Elle sera datée et
signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai
cessivement par plusieurs ouvriers à l'aide d'une même canne, il doit être
procédé, avant le
commencement
du
travail de
chaque équipe, à la désinfection de toutes les cannes ayant servi
à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu.
au travail de l'équipe précédente. Cette désinfection est effectuée
Ce délai, qui ne pourra en
soit par le passage au feu des cannes, soit par tout autre moyen efficace.
aucun
cas être inférieur à quatre
jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique » ;
Art. 5. — Les prescriptions qui précèdent ne
sont point exi-
gibles lorsqu'une même canne n'est utilisée que par un seul et
Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois
même, ouvrier. Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants
ouvrières (Livre II du Code du travail et de la prévoyance so-
sont alors tenus de mettre à la disposition exclusive des ouvriers
ciale), et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi ;
occupés dans ces conditions une ou plusieurs cannes portant une marque distinctive spéciale.
Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Le conseil d'Etat entendu,
Chacun de ces ouvriers doit également avoir à sa disposition
Décrète :
Art. ter. — Dans les verreries où le soufllage se fait à la Louche, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment
des mesures générales prescrites par le décret du
10 juillet 1 913, de prendre les mesures particulières de protection, et de salubrité énoncées aux articles suivants.
'Ah: 2.
— Un médecin désigné par le chef d'établissement est
chargé du service médical. La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise. Les ouvriers ne peuvent être admis à un l'usage en
travail comportant
commun des cannes que sur l'attestation écrite de
ce médecin constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse à une période où cette maladie est susceptible de se transmettre par la canne. Cette attestation doit être renouvelée : 1° dans les verreries à bouteilles, une fois chaque quinzaine ; 2° dans les autres verreries, toutes les fois que
l'ouvrier aura interrompu son travail
pendant plus de quinze jours pour cause de maladie. Art. 3. — Un registre spécial, mis constamment à jour, et
exclusive une boîte ou armoire fermant à clef pour y enfermer ses cannes. Art. G. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail : 1° Le texte du présent décret ; 2° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation de se servir de cannes portant une marque distinctive spéciale, mises à leur disposition en vertu de l'article 5 ; 3° Le nom et certificats. Art. 7. — Le
l'adresse du médecin
chargé de
délai minimum prévu à l'article
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délivrer les du Livre II
du Code du travail et de prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé : Aunmois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 5 (alinéa 2) du présent décret; A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des autres articles. Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux ""ses en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant DÉCHETS, 1913.
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