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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SDR LES MINES, ETC.
publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. ■ Art. 8. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 2G novembre 1912, le décret du 8 octobre 1911 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret. Art. 9. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Paris, le 1" octobre 1913. R.
POI.N'CARÉ.
Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry CHKRON.
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« Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par l'article 90a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partirdu minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique » ; Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières (Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale., et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : .tri. 1er. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de faire distribuer aux ouvriers qui emploient le ciment à prise i lipide un avis leur indiquant les précautions hygiéniques à prendre.
10° Le Président delà République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçus : « Art. 67. — Des règlements d'administration publiqu" déterminent : « 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissementsassujettis, notammcnten ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières etdes vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ; « 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. (( Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements.
Le texte de cet avis est déterminé par arrêté ministériel. Art. 2. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure fondées sur les dispositions du présent décret est fixé à quatre jours. Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieuremi'nt fixés. Art. 3.— En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 12 octobre 1911 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret. Art. 4. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au humai officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Paris, le 1" octobre 1913. R. Parle Président de la République : le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry CHÉRON.
POINCARÉ.