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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SECTION I. 11°
PRESCRIPTIONS
GÉNÉRALES..
Art. 1er. — Les installations électriques doivent comporter des
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance so-
dispositifs de sécurité en rapport avec la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre.
ciale, Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Code du travail et de
Suivant cette tension, les installations électriques sont classées en deux catégories.
la prévoyance sociale, ainsi conçus : « Art. 67. — Des règlements d'administration publique déter-
Première catégorie.
minent : « 1°
Les mesures générales
de protection
et de salubrité
applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le coucharge du personnel, etc. ; « 2° Au
fur et à mesure des
a) Courant continu. — Installations dans
lesquelles la plus
grande tension de régime entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 600 volts. b) Courant alternatif. — Installations dans lesquelles la plus grande tension efficace
entre les conducteurs et la terre ne dé-
passe pas 150 volts. nécessités constatées, les pres-
criptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit
Deuxième catégorie.
à certains modes de travail. « Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévue par l'article inspecteurs, avant
précédent, les
Installations comportant des tensions respectivement supérieures aux tensions ci-dessus.
de dresser procès-verbal, mettent les chefs
d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions
SECTION II.
desdits règlements. « Art. 69. —■ Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à
INSTALLATIONS DE MACHINES, APPAREILS ET LAMPES ÉLECTRIQUES.
cet effet par l'article 90a. Elle sera datée et
signée, indiquera les contraventions constatées etfîxera un délai
Art. 2. — Les machines électriques sont soumises, en outre
à l'expiration duquel, ces contraventions devront avoir disparu.
des prescriptions générales du décret du 10 juillet 1913, et notam-
Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre
ment de celles des articles 12,14 et 13 de ce décret aux prescrip-
jours, devra être fixé en tenant compte
tions spéciales suivantes :
partir du
minimum
des
circonstances à
établi pour chaque cas par le règlement
d'administration publique » ; Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières (Livre
II du Code
du
travail
et de
la prévoyance
sociale), et notamment les articles3 et 4 de ladite loi;
Pour celles
qui
appartiennent
à
des
installations de
la
deuxième catégorie, les bâtis et pièces conductrices non parcourues par le courant doivent être reliés électriquement à la terre ou isolés électriquement du sol. Dans ce dernier cas, les machines sont entourées par un plancher de service non glissant, isolé du
V.ul'avis du comité consultatif des arts et. manufactures;
sol et assez développé pour qu'il ne soit pas possible de toucher
Le conseil d'Etat entendu,
à la fois à la machine et à un corps conducteur quelconque relié au sol.
Décrète :
La mise à la terre ou l'isolement électrique est constamment maintenu en bon état.