Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 364]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SDR LES MINES, ETC.

A l'est, par une ligne droite OP, joignant le point 0, ri-dessus défini, au point P, intersection du bord sud du chemin de grande communication n° 4 de Merdrignac à la Roche-Bernard avec le bord est du chemin allant du Prassay aux Vaux ; Au sud, par une ligne droite PQ, joignant le point P, ci-dessus défini, au point Q, intersection du bord ouest du chemin allant de Plinet au ruisseau de Plinet avec le bord nord du chemin allant du ruisseau de Plinet à Trémaillet; A l'ouest, par une ligne brisée QRM, joignant le point Q, cidessus défini, au point R, situé sur le bord sud du chemin d'intérêt commun n° 74 de Plumelec à Ploërmel, à 700 mètres au nord-est, suivant ce bord, de son intersection avec le bord est du chemin de grande communication n° 4 de Merdrignac à la Roche-Rernard, et le point R, ainsi défini, au point M, point de départ ; Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de 876 hectares, portant sur le territoire des communes de SaintServant, Quily, Lizio, et Roc-Saint-André, arrondissement de Ploërmel, département du Morbihan. Art. 2. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur le territoire desquelles portait la concession primitive. Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 20 octobre 1913. R. Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, J. THIERRY.

POINCAU!!.

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Décret, du 24 octobre 1913, portant interdiction aux aéronefs dépasser ou d'évoluer dans certaines zones.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 24 octobre 1913.

Monsieur le Président,

L'article 12 du décret du 21 novembre 1911 (*), réglementant la navigation aérienne, spécifie qu'il est interdit aux aéronefs de passer, sauf autorisation spéciale, au-dessus de certaines zones qui seront énumérées et délimitées par un décret inséré au Journal officiel. . Le soin d'assurer l'application de ces dispositions incombait plus spécialement aux ministères des travaux publics et de la guerre et l'étude entreprise à cet effet par l'état-major général de l'armée vient d'être terminée. Les résultats m'en ont été communiqués récemment par M. le ministre de la guerre et j'en ai saisi aussitôt la commission permanente de navigation aérienne, siégeant auprès de mon ministère. Celle-ci en a délibéré dans sa séance du 15 octobre 1913. Conformément aux propositions de l'état-major, elle a été d'avis qu'il convenait d'interdire à la navigation aérienne les places et régions fortifiées dont vous trouverez l'énumération dans le tableau annexé au projet de décret ci-joint. MM. les ministres des affaires étrangères, de l'intérieur, des finances, de la guerre et de la marine, dont les administrations respectives étaient représentées à la séance du 15 octobre 1913, ont contresigné ce projet de décret. J ai l'honneur de vous prier, monsieur le Président, si vous

(*) Volume de 1911, p. 723.