Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 365]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

voulez bien sanctionner ce texte de votre haute approbation de le revêtir également de votre signature. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. Le ministre des travaux publics, J.

THIERRY.

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soit en raison du concours qu'elles prêtent aux autorités militaires et maritimes, soit dans le but défavoriser le développement de la navigation aérienne. Cette autorisation, dont la durée ne peut dépasser un an, est accordée : Parle ministre de la guerre après consultation du ministre de l'intérieur et, s'il y a lieu, du ministre de la marine, lorsqu'elle doit s'étendre à tout le territoire ou à plusieurs zones interdites situées dans des régions de corps d'armée différentes. Par le général commandant le corps d'armée lorsqu'elle ne s'étend qu'à des zones situées dans la même région-de corps

Le Président de la République française,

d'armée. Dans ce cas, l'autorisation est accordée après avis de

Sur le rapport des ministres des affaires étrangères, de l'inté-

l'autorité préfectorale du domicile de l'intéressé et, s'il s'agit

rieur,

des finances, des travaux publics, delà guerre et delà

d'une place maritime, du vice-amiral commandant l'arrondissement maritime.

marine,

Art. 11. — L'autorisation de passer au-dessus des zones inter-

Vu le décret du 21 novembre 1911, réglementant la navigation

dites peut être accordée, exceptionnellement, à des personnes

aérienne,

de nationalité étrangère. Cette autorisation, dont la durée ne

Décrète : Art. 1er. — Sauf autorisation spéciale, il est défendu aux aéro-

peut dépasser six mois, est délivrée par le ministre de la guerre après avis des ministres de l'intérieur, des affaires étrangères et,

nefs de passer ou d'évoluer: 1° Au-dessus de la zone comprise à l'intérieur du périmètre

s'il y a iieu, du ministre de la marine. Art.

myriamétrique des places fortes, forts et ouvrages énuraérés à

6.

— Les demandes d'autorisation sont établies confor-

l'annexe 1 du présent décret et des régions fortifiées définies par

mément au modèle annexé au présent décret. Elles sont adres-

ladite annexe.

sées au préfet de la résidence du requérant qui les transmet

2° Au-dessus de toutes régions et de tous établissements militaires ou navals (camps d'instruction, champs de tir, etc.! oùsont

revêtues de son avis, suivant le cas au ministre de la guerre ou au général commandant de la région de corps d'armée. Art. 7. — L'autorisation de passer au-dessus d'une zone inter-

exécutés des expériences, tirs, manœuvres, évolutions, etc., qui

dite ne dispense d'aucune des formalités prévues par le décret

pourraient être troublés par la circulation des aéronefs. Des décrets rendus sur la

proposition des ministres, de la

du

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novembre 1911 sur la navigation aérienne, en particulier

guerre ou de la marine fixent, lorsqu'il y a lieu, les zones inter-

de celles spécifiées aux articles 1S, 16, 17 dudit décret et rela-

dites à la navigation aérienne en vertu du paragraphe

tives au transport d'explosifs, de pigeons voyageurs, d'appareils

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'le l'ar-

ticle 1er, ainsi que la durée de ces interdictions. Ces décrets sont

photographiques et à la télégraphie sans fil. Art.

insérés au Journal officiel. Art. 2. — Autour des places fortes et ouvrages situés sur le littoral, la zone interdite est délimitée par le périmètre myria-

8.

— Un aéronef n'est autorisé à passer au-dessus d'une

zone interdite qu'autant que toutes les personnes qui se trouvent À

bord sont munies de l'autorisation nécessaire. Art.

9.

— Les autorisations de passer au-dessus des zones in-

métrique de la place. Art. 3 — La circulation des aéronefs peut être interdite dans

terdites pourront être retirées, définitivement ou momentané-

toute l'étendue du territoire ou d"un certain nombre de dépar-

ment,

tements si les circonstances exigent l'application de cette mesure.

mesure. Art.

Cette interdiction est prononcée par décret sur la proposition du ministre intéressé. Art. 4. — L'autorisation de passer au-dessus des zones interdites peut être accordée aux personnes de nationalité française,

.chaque fois qu'il paraîtra opportun de recourir à cette 10.

— En cas de mobilisation totale ou partielle, la navi-

gation aérienne est interdite dans toute l'étendue du territoire national. Cetle interdiction entre en vigueur dès la publication de 1

ordre de mobilisation.