Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 368]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES

ET

INSTRUCTIONS

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a estimé qu'il n'y avait pas lieu, pour le moment, de donner un caractère impératif aux dispositions contenues dans son projet.

ADRESSÉES

Il s'agit, dans la plupart de ces dispositions, de mesures tout à AUX

PRÉFETS ,

AUX

INGÉNIEURS

DES

fait nouvelles ou qui ne sont encore prises que dans un petit

MINES, ETC.

nombre d'établissements; d'autre part, l'application immédiate et rigoureuse de quelques-unes d'entre elles exigerait une transformation plus ou moins complète de

la grande majorité des

établissements auxquels elles seraient imposées. Il est cepenHYGIÈNE

ET SÉCURITÉ

DES TRAVAILLEURS

DANS

LES

dant nécessaire de faire connaître ces mesures en vue de guider

ÉTABLISSEMENTS

les industriels dans la construction ou l'aménagement de nou-

INDUSTRIELS. — INSPECTION DU TRAVAIL. — POUSSIÈRES EXl'LOSIBLES.

veaux locaux ou dans les transformations qu'ils seraient amenés

— PRINCIPES A CONSULTER.

à apporter à des locaux actuellement existants. La commission a donc estimé qu'il y avait lieu en l'espèce de suivre la procédure

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,

suivie déjà en certaines circonstances par 'le ministère des travaux publics pour la protection du personnel occupé dans les

à Messieurs les inspecteurs divisionnaires du travail

travaux des mines. Cette procédure consiste, pendant une cer-

et à Messieurs les ingénieurs en chef des mines.

taine période préparatoire, à recommander, avant de prescrire Paris, len décembre 1912(*).

impéraiirement, l'adoption ou l'abandon de certains procédés ou de certaines pratiques. « De pareilles communications, ainsi

De nombreux accidents ont appelé l'attention

- le - dangers

SUT

que présente l'accumulation, dans les locaux de travail, de fines poussières combustibles; elles peuvent donner lieu à des incendies et à des explosions redoutables, et leur élimination intéresse, par suite, tout particulièrement la sécurité des travailleurs. Une commission spéciale, instituée par. un de mes prédécesseurs, a été chargée d'étudier les mesures qu'il pourr il y avoir lieu

de

prescrire,

en exécution

de

l'article 3 de

industries plus particulièrement exposées à ces dangers. Cette commission, dans sa séance du 7 juin 1910, a adopté un avantprojet de décret. Cet avant-projet fut communiqué, ronformécommission, aux

tion légale de s'y conformer, en ce sens que le fait par lui de n'en pas tenir compte ne constitue pas une contravention tombant sous les pénalités de la loi... Mais si un accident survenait et qu'il fût établi qu'il ne fût pas arrivé dans le cas où l'exploitant eût suivi les recommandations industrielles, sa responsabilité personnelle pourrait être sérieusement engagée. » La commission a pensé que cette procédure, en donnant aux

la loi du

12 juin 1893, modifiée par la loi du li juillet 1903 (") dans les

ment au désir exprimé par la

que le remarque M. Aguillon dans son traité sur la Législation des Mines en France, n'entraînent pas pour l'exploitant l'obliga-

o -ociations

syndicales intéressées en vue de provoquer leurs observations sur son texte. Les résultats de cette consultation ont été soumis à nouveau à la commission qui en a délibéré dans sa séance du

inspecteurs

la faculté de

tenir compte des circonstances de

chaque espèce, de distinguer entre les grandes et petites exploitations, entre les anciennes elles nouvelles, permettrait de faire entrer plus facilement dans la pratique les mesures nouvelles recommai dées par la commission. Plus tard, lorsque ces mesures auraient reçu l'épreuve de l'expérience, qu'elles auraient été adoptées à l'amiable dans un certain nombre d'établissements,il serait plus facile d'en faire l'objet d'un règlement obligatoire, après y avoir apporté, le cas échéant, les modifications

10 février 1912. Après un examen approfondi delà question, la commission

ou les compléments que la pratiqne aurait démontrés nécessaires. Jai adopté cette manière de voir. Je vous adresse en consé-

(*) Non insérée à sa date. (**) Volumes de 1893, p. 368, et de 1903,p. 241.

quence, tels qu'ils ont été arrêtés par la commission, les « prinC|

pes a consulter » pour les mesures particulières de sécurité à