Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 372]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

un éclairage de secours fonctionnant en même temps que l'éclai-

p. 2 et suiv.),dontle service est fait aux préfets et aux inspecteurs

rage normal, comme d'ailleurs le décret du 2 juin 1911 (*) contre

du travail. L'exécution de cet arrangement, qui, par effet du décret précité,

l'incendie le prescrit dans les établissements importants éclairés à la lumière électrique. Il est à peine besoin d'ajouter qu'ici

a acquis force de loi en France, a donné lieu,

cet éclairage de secours ne devrait pas être à feu nu, conformé-

certain nombre de préfets

ment à la recommandation du paragraphe I ci-dessus.

demandes d'instructions

Il convient

de

rappeler,

en

terminant, que

le décret du

2 juin 1911 a modifié et complété les prescriptions du décret du 29 novembre 1904 en ce qui concerne les mesures prescrites

de la part d'un

et d'inspecteurs du travail, à

et d'interprétation en

des

ce qui touche

notamment le rôle dévolu par l'arrangement aux diverses autorités. L'application en

France

des prescriptions contenues

dans

contre les risques d'incendie, et qu'il importe d'appliquer ces

l'arrangement requiert en effet le concours, d'une part, des auto-

mesures avec un soin tout particulier dans les établissements

rités consulaires italiennes; d'autre part, des préfets, des maires

à poussières explosibles. 11 y a lieu aussi, dans le même ordre

et des inspecteurs du travail.

d'idées, d'éviter avec le plus grand soin les risques d'inflamma-

Le gouvernement italien

doit adresser aux autorités consu-

tion des sacs contenant ces poussières ; car cette inflammation entraîne la chute brusque des poussières qui, saturant immé-

laires italiennes les instructions nécessaires.

diatement une atmosphère remplie de

préfets, des maires et des inspecteurs dutravail dansl'application

flammés, créent ainsi

instantanément le risque d'explosion.

La présente circulaire a pour

objet de préciser le rôle des

de l'arrangement, en ce qui concerne l'admission au travail des jeune: ouvriers italiens dans les établissements industriels situés sur le. territoire français, et le fonctionnement des comités de patronage des jeunes Italiens, dont l'institution est prévue par l'article 9 de l'arrangement.

TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE. — INSPECTION DU TRAVAIL. FRANCO-ITALIEN DU OUVRIERS FRANÇAIS

15

JUIN

1910,

EN ITALIE

ET

POUR

LA

DES JEUNES

— ARRANGEMENT

PROTECTION

DES JEUNES

I. — Admission au travail industriel des jeunes Italiens.

OUVRIERS ITALIENS EN

FRANCE. — EXÉCUTION EN FRANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARRANGEMENT.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Aux termes des articles 1er et 3 du Livre II du Code du travail (*) jart. 2 delà loi du 2 novembre 1892 (**)], les enfants ne peuvent être admis au travail dans les usines, manufactures, mines, mi-

à Messieurs les préfets,

nières et carrières, chantiers et ateliers s'ils ne sont pas âgés

ci Messieurs les inspecteurs divisionnaires du travail,

d'au moins treize ans ou si, étant âgés de douze à treize ans, ils

d Messieurs les ingénieurs en chef des mines.

ne sont pas munis du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1892 et d'un certificat médical d'aptitude physique.

Paris, le 20 décembre 1912.

Afin de faciliter le contrôle des inspecteurs du travail chargés de l'application de cette disposition,

L'arrangement signé à Paris, le 15 juin 1910, entre la France et l'Italie, pour la

protection des jeunes ouvriers français en

Italie et des jeunes ouvriers italiens en France, a été rendu exécutoire en France par le décret du 19 février 1912 (**). Ce décret a été publié avec l'arrangement dans le Journal officiel du 27 février 1912 (p. 1827) et ces deux textes ont été reproduits parle Bulletin de l'Inspection du travail (année 1912, "os 1-2, (*) Volume de 1911, p. 405. (**) Voir supra, p. 642.

les enfants de moins de

treize ans occupés dans des établissements industriels doivent être munis d'un livret indiquant leurs nom, prénoms,

date

et

lieu de naissance, domicile et, si l'enfant a moins de treize ans, la mention qu'il a obtenu le certificat d'études institué par la loi du 28 mars 1882. Ce livret est délivré gratuitement au père, à la mère, au tuteur ou au patron de l'enfant par le maire de la com(*) Volume de 1912, p. 632. [**) Volume de 1892, p. 329.