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mune où l'enfant est domicilié, et doit être représenté car le patron aux inspecteurs du travail' Toutes ces prescriptions demeurent applicables aux jeunes ouvriers italiens occupés en France dans les établissements industriels, sauf sur un point. Aux termes de l'article 4 de l'arrangement, le certificat d'études primaires institué par la loi française du 28 mars 1882 et exigé pour l'admission au travail des enfants de 12 à 13 ans peut être remplacé, en ce qui concerne les jeunes ouvriers de nationalité italienne, par le certificat institué par la loi italienne du 15 juillet 1877. Les autres dispositions de l'arrangement relatives à l'admission au travail des jeunes Italiens en France ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les livrets d'admission au travail doivent être établis etdélivrés par les maires français aux jeunes enfants de nationalité italienne et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail doivent veiller à l'application des prescriptions concernant l'âge d'admission au travail en ce qui concerne cesjeunes enfants. Délivrance des livrets aux jeunes Italiens par les maires français. —■ Aux termes des instructions en vigueur, le livret est délivré par les maires aux enfants français dans les conditions suivantes: lorsque l'enfant est né dans la commune où il est domicilié, l'établissement du livret ne présente aucune difficulté, le maire n'a qu'à se reporter aux registres de l'état civil. Lorsque l'enfant est nédans une autre commune que celle où il est domicilié, le maire de cette dernière commune, qui est chargé de la délivrance du livret, demande au maire de la commune.où l'enfant est né un bulletin de naissance. Ce bulletin peut d'ailleurs être demandé par les parents, le tuteur ou le patron de l'enfant et présenté au maire chargé de délivrer le livret. En ce qui concerne les enfants de nationalité étrangère, les maires ne doivent, aux termes d'une circulaire du minisire du commerce, en date du 20 avril 1899, remettre un livret à ces enfants que si leur âge et leur identité sont établis d'une manière certaine par des pièces délivrées ou visées par le consulat de leur nation dans la circonscription duquel ils sont domiciliés. Les prescriptions de cette circulaire ont eu pour but d'empêcher que les maires ne soient induits en erreur par des pièces rédigées en langue étrangère et qui peuventou bien être falsifiées ou bien n'avoir aucun caractère ofliciel. L'expérience a montré cependant que l'observation de ces prescriptions n'empêchait pas d'autres fraudes de se produire. Elle
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n'empêche pas notamment celles qui consistent à appliquer les livrets régulièrement délivrés par les maires à des enfants auxquels ne se rapportent pas les pièces délivrées ou visées par le consul sur le vu desquelles ces livrets ont été établis. Ces substitutions de personnes sont d'autant plus difficiles à découvrir que les enfants étrangers sont généralement inconnus dans la localité où ils sont domiciliés, qu'ils sont le plus souvent éloignés de leurs parents et qu'ils ne parlent ni ne comprennent le français. Le but des dispositions de l'arrangement franco-italien qui seront examinées ci-après a été précisément d'empêcher les fraudes auxquelles avait donné lieu l'usage des certificats consulaires, en ce qui concerne les enfants de nationalité italienne. L'arrangement fait d'abord une distinction entre les enfants de nationalité italienne dont la naissance a été constatée sur les registres de l'état civil français et les enfants dont la naissance n'a pas été inscrite sur ces registres. Pour les premiers, les livrets seront délivrés par le maire de leur domicile dans lesmêmes conditions qu'auxenfantsfrançais, c'esl-i-dire sur le vu de leur bulletin de naissance délivré par le maire de la commune française dans laquelle ils sont nés. Pour les seconds, les prescriptions de la circulaire du 20 avril 1899 rappelées plus haut ont été notablement renforcées. Le bulletin de naissance italien, même visé par le consul italien, ne suffit plus. Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrangement, le livret d'admission au travail ne peut être délivré par le maire français que sur la présentation d'un certificat consulaire, conforme au modèle A annexé à l'arrangement, délivré par le consul italien compétent, certificat qui porte le signalement de l'enfant, et qui doit être muni en outre soit de sa photographie timbrée par le consul sur le certificat même, soit de sa signature apposée en présence du consul. Ces preuves d'identité auront pour effet d'empêcher ou de rendre tout au moins très difficile l'emploi de ce certificat pour d'autres enfants que le titulaire. Il sera facile en effet aux maires de s'assurer grâce à elles crue l'enfant qui leur est présenté, et pour lequel un livret leur ■est demandé, est bien le titulaire du certificat consulaire. En ce qui concerne les enfants âgés de douze à treize ans qui se présenteront munis du certificat d'études italien, les maires ne devront délivrer de livret à ces enfants que si cette pièce est mentionnée dans le certificat consulaire modèle A et si elle porte le timbre du consulat. Les :naires devront fournir aux parents, tuteurs ou patrons,