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CIRCULAIRES.
qui seraient dans l'ignorance des formalités prévues par l'arrangement du 10 juin 1910, tous renseignements utiles. Ils devront notamment leur indiquer la résidence du consul ou de l'agent consulaire compétent pour la délivrance du certificat consulaire. A cet effet, il a été annexé à la présente circulaire, à titre de renseignement, une liste des consuls etagents consulaires italiens en France, avec l'indication de leur résidence et de leur compétence territoriale. Avant de remettre le livret à l'enfant, le maire devra viser le certificat consulaire, le revêtir du cachet de la commune et l'incorporer au livret, de manière qu'il ne puisse en être détaché. Ces formalités ont pour butd'éviter qu'il ne puisse être fait usage plusieurs fois du même certificat, et qu'un certificat délivré par les autorités consulaires à un enfant se trouvant dans les conditions requises par la loi soit utilisé par des parents ou des entrepreneurs peu scrupuleux en vue d'obtenir des livrets pour des enfants n'ayant pas atteint l'âge légal d'admission au travail. Aussi les maires devront-ils examiner attentivement lés certificats consulaires qui leur seront présentés afin de s'assurer, non seulement que le signalement, la photographie ou la signature qui s'y trouvent se rapportent bien à l'enfant qu'ils ont devant eux, mais aussi que le certificat consulaire n'a encore été visé par aucun maire, ne porte le cachet d'aucune commune et n'a. pas été détaché d'un autre livret. Toutes les autres pièces sur le vu desquelles le livret sera délivré devront être aussi revêtues du cachet de la commun;-, afin d'éviter également que ces pièces puissent être utilisées une seconde fois frauduleusement. L'arrangement prescrit en outre que les maires devront, tenir un état des livrets délivrés par eux sur le vu des certificats consulaires émanant des autorités consulaires italiennes. Ils devront, en conséquence, avant de se dessaisir des livrets et certificats, inscrire sur un registre spécial les nom et prénoms, sexe et âge de l'enfant, la date du certificat consulaire etla date de délivrance du livret. Il résulte de ce qui précède que le rôle des mairesdans 1 application de l'arrangement est des plus importants. MM. les préfets devront en conséquence, s'ils ne l'ont déjà fait, appeler d'une façon toute spéciale leur attention sur les prescriptions des articles 2 et 4, dont l'application requiert leur concours. Ils devront également porter à leur connaissance les instructions ci-dessus relatives à la délivrance des livrets.
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Contrôles (les inspecteurs du travail. — L'arrangement prescrit, à son article 7, paragraphe l»r, que « le livret, pendant toute la durée de l'emploi du jeune ouvrier, restera déposé chezle patron qui l'occupe et devra être restitué quand l'emploi cessera ». Cette prescription ne constitue pas une innovation. Elle ne fait que consacrer la pratique actuellement suivie en ce qui concerne tous les livrets délivrés en vertu de l'article 88 du Livre II du Code du travail (art. 10 de la loi du 2 novembre 1892), pratique qui résulte d'ailleurs implicitement des termes des articles 89 et 106 du Livre'II du Code du travail (art. 10 et 20 de la loi du 2 novembre 1892). Toutes les obligations auxquelles sont astreints les patrons en ce qui concerne les livrets d'enfants leur demeurent naturellement applicables en ce qui concerne les livrets délivrés aux jeunes Italiens. Ils sont tenus par conséquent d'inscrire sur ces livrets la date de l'entrée de l'enfant dans leur établissement et la date de sa sortie, et ils doivent reporter toutes les indications contenues dans ces livrets sur le registre prévu à l'article 90 du Livre il du Code du travail (art. 10 delà loi du 2 novembre 1892). Comme tous lesautres livrets, ceux des jeunes ouvriers italiens devront être représentés par les patrons aux inspecteurs du travail, Sors de leurs visites. En stipulant expressément, à son article 7, que « les inspecteurs du travail... examineront, à l'occasion de leurs visites aux établissements industriels, tous les livrets de travail et les certificats consulaires», l'arrangement ne crée, pour les patrons, aucune obligation nouvelle. 11 appelle seulement, d'une façon toute particulière, l'attention des inspecteurs du travail sur l'intérêt qu'il y a pour eux à se faire représenter, au cours de leurs visites, les livrets des -jeunes ouvriers italiens. Par contre, en ce qui concerne les sanctions dont est susceptible'a présentation aux inspecteurs du travail, de livrets délivrés irrégulièrement ou se trouvant en la possession d'enfants autres que les titulaires, l'arrangement introduit dans la réglementation française, une innovation importante. Les fraudes commises, soit dans la délivrance, soit dans l'usage de livrets d'enfants, ne sont certes pas dépourvues de sanctions, qu'elles soient l'œuvre des patrons qui occupent les enfants ou qu'elles proviennent des parents des enfants ou de toutes autres personnes. Les auteurs en sont déférés à l'autorité judiciaire et les tribunaux ont fréquemment décidé que ces fraudes constituaient le délit d'obstacle à l'accomplissement des fonctions de