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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
l'inspecteur du travail, délit prévu et puni par l'article 178 du Livre II du Gode du travail (article 29 de la loi du 2 novembre 1892) L'arrangement, en stipulant, à son article 7, paragraphe 4, que « les personnes reconnues coupables de falsification, d'altération de cession ou d'usage illicite de livret seront déférées à l'autorité judiciaire », n'a donc fait que consacrer la pratique actuellement suivie. Mais, dans l'état actuel de la législation, les condamnations qui peuvent être prononcées de ce chef, par les tribunaux, constituent la seule sanction de ces fraudes. Aucun texte ne prévoit explicitement que les livrets qui ont été reconnus comme ayant été délivrés ou employés d'une manière irrégulière ou frauduleuse, pourront être rendus inutilisables. L'article 7, paragraphe 2, a pour effet de combler cette lacune en ce qui concerne les livrets des jeunes ouvriers italiens. Il donne expressément, aux inspecteurs du travail, le droit de confisquer « les livrets qui seraient reconnus comme ayant été irrégulièrement délivrés ou étant en la possession d'un enfant autre que le titulaire ». Les inspecteurs du travail ne devront pas hésiter à faire usage de ce droit chaque fois qu'ils auront constaté une irrégularité quelconque dans un livret de jeune ouvrier italien, ou qu'il leur apparaîtra, d'une façon évidente, que le livret n'est pas en la possession de son véritable titulaire. Ils devront conserver ces livrets par devers eux et donneront, dans les trois jours, avis de la confiscation, suivant la formule •conforme au modèle G annexé à l'arrangement, nu préfet du département. Le préfet transmettra cet avis, dans le même délai, au consul dans la circonscription duquel se trouve la commune où la confiscation aura été effectuée. Le rôle des inspecteurs du travail, en ce qui concerne la protection des jeunes ouvriers italiens, ne doit, d'ailleurs, passe borner à surveiller attentivement les livrets des jeunes ouvriers italiens et à découvrir les fraudes qui pourraient être commises à cet égard. Il leur appartient d'assurer l'application de l'arrangement franco-italien, non seulement dans sa lettre, mais dans son esprit. Ils devront, notamment, faire le plus large usage du dr u que leur confère l'article 4 du Livre II du Code de travail art. 2, §§ 4 et b, de la loi du 2 novembre 1892), en requérant l'examen médical des jeunes ouvriers italiens Agés de moins de s.- ■■■ ans, qui leur paraîtraient occupés à des travaux au-dessus de leurs forces. Ils devront, en particulier, user de ce droit lorsqu'ils
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rencontreront des enfants qui, ayant été blessés au cours du travail, n'auraient pas cessé d'être occupés ou seraient retournés au travail avant complète guérison. Ils devront enfin prêter leur concours le plus actif aux comités de patronage qui seront institués en faveur des jeunes Italiens, en exécution de l'article 9 de l'arrangement, et dont ils seront, d'ailleurs, appelés à faire partie, conformément auxprescriptions du même article. J'ajoute que les inspecteurs du travail peuvent correspondre directement avec les consuls et agents consulaires italiens, pour tout ce qui concerne la protection des jeunes ouvriers italiens travaillant en France. II. — Comités de patronage des jeunes Italiens. L'article 9 de l'arrangement prévoit l'institution, dans les grands centres industriels français, de comités de patronage chargés spécialement de veiller à la protection des jeunes ouvriers italiens occupés dans ces régions. La création de ces comités est justifiée par les conditions d'existence de ces enfants, dont la plupart sont éloignés de leur famille et confiés aux soins de recruteurs de main-d'œuvre, trop souvent, peu scrupuleux. Aussi, le champ d'action de ces comités est-il noiablement plus étendu que celui des comités de patronage créés en exécution de l'article 117 du Livre II du Code du travail art. 25 de la loidu2 novembre 1892). D'une part, en effet, leur sollicitude s'étendra à tous les jeunes Italiens résidant dans la région, aussi bien à ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge d'admission au travail qu'à ceux qui sont occupés dans les établissements industriels : elle pourra même s'étendre, aux ouvriers de tout âge. D'autre part, ils n'auront pas seulement pour mission de veiller à la stricte application des lois réglementant le travail, en ce qui concerne les jeunes ouvriers italiens et, en particulier, à ce que ces enfants ne soient pas occupés à des travaux excédant leurs forces. Ils auront aussi à veiller à ce que les jeunes Italiens n'ayant pas encore atteint l'âge d'admission au travail fréquentent les établissements scolaires, conformément aux prescriptions de la loi du 28 mars 1882. Ils devront enfin, et ceci constituera certainement la partie la plus importante de leur mission, exercer leur surveillance sur la condition matérielle et morale des enfants logés en dehors de leur famille : ils devront s'assurer que ces enfants reçoivent un traitement DÉCHETS, 1913. 52