Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 378]

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JURISPRUDENCE.

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On a distribué une circulaire annonçant que le sieur Compère n'était pas éligible; 6° On a mis en demeure un mineur soupçonné d'être favorable au requérant de ne pas su rendre au scrutin, sous peine d'être ehassé de la maison qu'il habite et qui appartient à la Compagnie; 7° Vingt ouvriers travaillant à la fosse Ledoux ont été affectés à un autre puits ; 8° On a menacé certains mineurs d'être congédiés s'ils allaient voter; 9° On a fait voter un mineur belge ; 10° On a, dans un but d'intimidation, distribué des bulletins marqués qui ont été retrouvés dans l'urne; Annuler les opérations attaquées; Vu l'arrêté attaqué; Vu la protestation du sieur Compère (Oscar) devant le conseil de préfecture ; Vu la défense présentée par le sieur Ravez, candidatéiu,ladite défense déposée au secrétariat de la section spéciale du contentieux, le 22 mai 1012, et tendant au rejet de la requête par les motifs que le nombre des volants a été de 487 ; qu'il y a eu 4 enveloppes non conformes aux prescriptions de la loi; qu'ainsi le nombre des suffrages exprimés a été de 483, la majorité absolue de 242 ; que, dès lors, le sieur Ravez ayant obtenu 24b voix a été avec raison proclamé élu ; qu'aucun dos laits de pression ou d'intimidation allégués par le sieur Compère n'est établi ; que tous les ouvriers qui ont pris part au vote étaient régulièrement électeurs ; que, si un d'entre eux a voté quoique ayant moins de vingt et un ans le jour des élections, il était inscrit sur la liste électorale, et que cette inscription n'avait pas été contestée en temps utile; qu'aucun bulletin marqué n'a été trouvé dans Turne; que la circulaire distribuée ne concernait pas l'éligibilité du sieur Compère, mais celle du sieur Dumoulin, candidat aux fonctions de délégué suppléant ; Vu la dépêche par laquelle le ministre du travail et de la prévoyance sociale transmet le dossier avec ses observations, lesdites requête, défense et observations enregistrées au secrétariat de la section spéciale du contentieux du conseil d'Etat, 25 juillet 1912; Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles été procédé, le 10 mars 1912, dans la circonscription df fosse Ledoux, pour la nomination d'un délégué à la sécurité ouvriers mineurs;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 8 juillet 1890; Ouï M. Dugas, auditeur, en son rapport ; Ouï M. Roussellier, auditeur, commissaire adjoint du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations auxquelles il a été procédé le 10 mars 1912, dans la fosse Ledoux', pour l'élection d'un délégué mineur, il y a eu, d'une " part, 487 votants, et, d'autre part, déduction faite de quatre enveloppes non conformes aux prescriptions de la loi du 8 juillet 1890, 483 suffrages exprimés ; qu'ainsi la majorité absolue doit être fixée à 242 voix et que, dès lors, le sieur Ravez ayant obtenu 245 suffrages a été, avec raison, proclamé élu; Sur le moyen tiré de ce que des électeurs âgés de moins de vingt et un ans ont pris part au vote : Considérant qu'en admettant qu'un électeur âgé de moins de vingt et un ans ait pris part au vote, ce fait, à raison du nombre de voix obtenues par le sieur Ravez, ne serait pas de nature à lui enlever la majorité absolue. Sur !<; moyen tiré de ce qu'une circulaire alléguant que le sieur Compère n'était pas éligible aurait été distribuée aux électeurs : Considérant que si, la veille des élections, on a distribué une circulaire dans laquelle il était allégué que la liste comprenant les deux noms des sieurs Compère et Dumoulin présentait un cas d'annulation, un des candidats étant inéligible, il n'est pas justifié que ce fait, dans les conditions où il s'est produit, ait eu pour effet de détourner un certain nombre d'électeurs de voter pour le sieur Compère et d'exercer, par suite, une influence sur le résultat des opérations électorales. Sur les autres moyens : Considérant que les faits allégués parle sieur Compère ne sont pas établis, Décide : ' Art. rejetée.

— La requête susvisée du sieur Compère (Oscar) est

Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre du travail et de la prévoyance sociale.