Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 402]

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SDR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 1" R.

décembre 1913,

PoiNCAm':.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, .1. THIERRY.

Décret, du 4 décembre 1913, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1913, relative aux enfants de treize ans placés en apprentissage Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la loi du 14 juillet 1913 (*), relative à l'assistance aux familles nombreuses et notamment le paragraphe 4 de l'article 2 ainsi conçu : « Seront assimilés aux enfants de moins de treize ans pour l'application des dispositions de la présente loi les enfanls âgés de treize à seize ans pour lesquels le chef de famille ou la mère aura passé un contrat écrit d'apprentissage dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 13 de la présente loi » ; Vu le décret en date du i°r décembre 1913, portant règlement général pour l'application de ladite loi ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Toute personne qui prétend au bénéfice des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, de la loi du 14 juillet 1913, doit, indépendamment de la production des pièces prévues au titre I du décret portant règlement général pour l'application de ladite loi, justifier d'un contrat écrit d'apprentissage. A cet effet le postulant joint à sa demande : l°Une expédition du contrat d'apprentissage s'il a été reçu par un notaire, un secrétaire de conseil de prud'hommes ou un gref(*) Voir suprà, p. 4G8.

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fier de justice de paix, ou une copie certifiée conforme par les parties, si ce contrat a été conclu par acte sous seings privés; „ 2° Un certificat du maître faisant connaître la date à partir de laquelle le contrat d'apprentissage a commencé à être exécuté et constatant qu'il est toujours en vigueur et qu'il reçoit une application régulière de part et d'autre. Ce certificat indique, le cas échéant, le salaire touché par l'apprenti et les avantages en nature dont celui-ci bénéficie soit gratuitement, soit contre rémunération. Il ne doit pas être antérieur de plus de huit jours à la date de la demande. AH. 2. — Il sera dressé pour chaque département une liste des professions, pour lesquelles la pratique de l'apprentissage est consacrée par les usages locaux. Cette liste est arrêtée- par décision concertée du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances, après une instruction dont les formes seront déterminées par ces ministres. Ai'. 3. — Pour donner droit au bénéfice des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, de la loi du 14 juillet 1913, les contrats d'apprentissage conclus avec des chefs d'établissement ou des ouvriers doivent satisfaire aux prescriptions du titre I du Livre I du Code du travail, notamment en ce qui concerne l'obligation d'enseigner complètement à l'apprenti la profession qui fait l'objet du contrat. 'l'ont contrat d'apprentissage est inopérant, en ce qui regarde l'application des mêmes dispositions, s'il a été passé pour une durée inférieure à un an. Sont également inapplicables lesdites dispositions : 1° si l'apprenti étant nourri gratuitement par le maître, en reçoit, en outre, un salaire supérieur à 10 francs par mois ; 2° si, ne bénéficiant pas de cet avantage en nature, il touche un salaire dépassant i franc par jour. Art. 4. — Avant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année, l'assisté est tenu de déposer à la mairie de sa résidence un certificat établi comme il est dit à l'article 1" et attestant la continuation régulière du contrat d'apprentissage ainsi que, le cas échéant, le salaire touché par l'apprenti et les avantages en nature dont celui-ci bénéficie. Ce certificat ne doit pas être antérieur de plus de huit jours à la date extrême fixée ci-dessus pour son dépôt.