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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SDR LES MINES, ETC.
1° Qu'elle est de nationalité française ; 2° Qu'elle se livre habituellement, à son domicile ou chez autrui, à un travail salarié; 3° Quelles sont ses charges de famille ; 4° Quelles sont les ressources dont elle continuera à disposer pendant son repos, notamment, s'il y a lieu, celles qui peuvent provenir du travail du mari. La postulante doit ajouter tous les renseignements propres à établir quel est son domicile dé secours. Art. 3. •— Elle doit annexer à sa demande: 1° Les extraits des rôles des contributions qui concerneraient soit la postulante, soit, s'il y a lieu, son mari; 2° Un certificat de l'employeur ou des employeurs attestant qu'elle se livre habituellement à un travail salarié. En cas d'impossibilité de se procurer ce certificat, elle en indique la raison. Art. 4. — Le maire délivre un récépissé de la demande. A ce récépissé est annexée une copie intégrale des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 1913 et du deuxième paragraphe de l'article 69 de la loi du 30 juillet 1913. Art. S. — Le maire recueille les renseignements propres à éclairer le bureau d'assistance et les lui transmet avec les demandes et les pièces annexes. Le bureau peut, s'il le juge utile, procédera une instruction complémentaire. Il dresse une liste préparatoire comprenant, d'une part, les postulantes qui ont le domicile de secours dans la commune et, d'autre part, celles qui n'ont pas le domicile de secours dans la commune. Art. 6. — Le maire transmet au préfet la liste des postulantes qui n'ont pas le domicile de secours dans sa commune. Il y,joint leurs demandes et pièces annexes. Art. 7. — L'admission à l'assistance ne confère de droits à l'allocation que pour la période qui précède et pour celle qui suit les couches en vue desquelles la demande a été faite. Art. 8.— Toute femme inscrite sur la liste ou admise d'urgence doit, pour recevoir avant les couches l'allocation journalière, produire le certificat médical mentionné au premier paragraphe de l'article 4 delà loi du 17 juin 1913. Ce certificat indique si l'état de la postulante rend nécessaire le repos prévu par ledit article. Il indique également l'époque probable de l'accouchement.
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1,7 g, _ Le certificat médical adressé au maire. Sur le vu de ce certificat, le maire détermine la date à partir de laquelle, en conformité avec les dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juin 1913, l'allocation journalière devra être accordée. Une copie de la décision du maire est immédiatement envoyée au préfet. Toutefois, lorsque le préfet est compétent pour statuer sur la demande et si le certificat médical est,joint à cette demande, le préfet, en statuant, détermine en même temps la date à partir de laquelle l'allocation journalière devra être accordée. Il avise le maire de sa décision. Arf. 10. — Toute femme inscrite sur la liste ou admise d'urgence a droit à l'allocation journalière après les couches, alors même que l'enfant aurait été présenté sans vie à l'officier de l'état civil. Art. 11. — Le taux de l'allocation journalière est le même pour toutes les assistées de la commune où elles résident.
TITHE II. SURVEILLANCE ET
CONTRÔLE.
Art. 12. — Le bureau d'assistance dresse, chaque année, au cours de sa première session, la liste des personnes ayant accepté de veiller à l'observation, par les intéressés, des prescriptions .de repos et d'hygiène prévues au troisième paragraphe de l'article 4 de la loi du 17 juin 1913. Celte liste peut être revisée en cours d'année. Art. 13. —Dès qu'a été délerminée la date à partir de laquelle l'allocation doit être accordée, ou dèsque l'avis de l'accouchement est parvenu au maire, celui-ci choisit sur la liste la personne chargée de visiter l'assistée. 11 remet à cette personne une lettre signée de lui avec lès instructions destinées à l'assistée. Art. 14. — La personne désignée par le maire visite dans le plus bref délai l'assistée. Elle adresse au maire, dès le début de la période pendant laquelle doit être payée l'allocation journalière, son avis sur l'opportunité qu'il pourrait y avoir à donner l'allocation, en totalité ou en partie, en nature. Pendant cette période, elle s'assure de l'exécution des près-