Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 408]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

fet sur avis du service des mines, el notification immédiate de cet arrêté estfaite au propriétaire de l'appareil. S'il est reconnu qu'un aéronef n'est pas en bon état d'entretien, le permis peut également être retiré, après une mise en demeure restée sans effet.

SUR LES MINES, ETC.

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Art. 12. — Sauf autorisation spéciale, il est défendu aux aéronefs de passer au-dessus des zones interdites. Ces zonessont énumérées par un décret qui en définit les limites et qui est inséré au Journal officiel. Art. 13. — Tout aéronef qui s'engage sans autorisation au-dessus d'une zone interdite est tenu d'atterrir dès qu'il y est invité,

TITRE II, DE LA CONDUITE DES

et, s'il y a impossibilité de le faire immédiatement, dès qu'il le AÉRONEFS.

peut. Art. 14. — L'administration arrêtera les modes d'avertisse-

Art. 8. — Les aéronefs ne sont admis à circuler que s'ils ont à bord un pilote pourvu d'un brevet d'aptitude.

ments qui pourront être employés pour prévenir un aéronef qu'il est au-dessus d'une zone interdite et pour l'inviter à atterrir.

Le brevet d'aptitude est délivré parle préfet après examen par

Art. 15.— Sauf autorisation spéciale du ministre de l'intérieur,

le service des mines ou par une société habilitée à cet effet par

le transport, par aéronefs, des explosifs, armes et munitions de guerre, pigeons voyageurs, est interdit.

l'administration. Art. 9. — Des brevets différents sont délivrés pour la conduite

Cette autorisation ne sera valable pour le transport des pigeons

d'un ballon libre, d'un ballon dirigeable ou d'un appareil d'avia-

voyageurs qu'avec l'assentiment du ministre de la guerre ou delà

tion, et le brevet d'aptitude délivré pour une catégorie d'aéro-

marine, quand l'aéronef sera autorisé à passer au-dessus des zones interdites.

nefs n'habilite pas à conduire un appareil d'une autre caté-

Art. 16. — Le transport et l'usage des appareils de photogra-

gorie. Art. 10. — Le brevet d'aptitude contient les nom, prénoms et

phie sont interdits, à moins d'une autorisation spéciale du préfet.

signalement du titulaire, son lieu et sa date de naissance, sa na-

Cette autorisation ne sera valable qu'avec l'assentiment du mi-

tionalité et son domicile, ainsi que sa photographie et sa signa-

nistre de la guerre ou de la marine quand l'aéronef sera autorisé

ture.

à passer au-dessus des zones interdites.

Il ne peut être accordé à des personnes âgées de moins de

Art. 17.— Les aéronefs ne peuventavoir à leur bord des appa-

dix-huit ans, sauf autorisation spéciale du ministre des travaux

reils radiotélégraphiques ou radiotéléphoniques qu'à la condi-

publics ; il ne peut être délivré qu'à des personnes de bonne

tion d'y avoir été autorisés par le ministre des travaux publics,

moralité.

après avis de la commission interministérielle de télégraphie sans fil;

Le brevet d'aptitude peut être retiré par le préfet, sauf recours au ministre des travaux publics, s'il est évident que les conditions

TITRE IV.

dans lesquelles il a été délivré ne sont plus remplies. DES RÈGLES A OBSERVER LORS DU DÉPART,

TITRE III. DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS.

ET EN

DE L'ATTERRISSAGE

COURS DE ROUTE.

Art. 18. — Sans préjudice de l'accomplissement des formalités fiscales, les aéronefs doivent avoir à bord, pour circuler, leur

Art. 11. — Il est interdit aux aéronefs d'atterrir dans les agglomérations, sauf sur les emplacements spécialement désignés par l'autorité municipale. Il est interdit aux hydroaéroplanes de se poser sur les voies navigables, sections de voies navigables, ports maritimes et dépendances de ces ports qui seront désignés par un arrêté du ministre, des travaux publics.

permis de navigation, ainsi que les brevets du personnel obligé d'en être muni. Il est tenu, en outre, un livre de bord. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition de l'autorité publique. M. 19. — Le livre de bord doit contenir les indications suivantes : la catégorie à laquelle appartient l'aéronef, le lieu et le