Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 409]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

numéro d'immatriculation, le nom, la nationalité, la profession et le domicile du propriétaire. Art. 20. — Sont portés sur le livre de bord pour chaque ascension : 1° Le nom, la nationalité, le domicile du pilote et des hommes d'équipage, ainsi que les noms des voyageurs; 2° L'indication delà marche suivie en plan et en altitude, toutes les fois que les circonstances le permettront; pour les ballons dirigeables, la marche en plan est indiquée sur une'carte et la marche enaltitude l'est àl'aide d'un barographe qu'ils sont tenus d'avoir à bord ; 3° L'indication de tous les événements intéressant notamment les escales et les accidents survenus à l'aéronef, à l'équipage et aux autres voyageurs. Les mentions ci-dessus énumérées sont portées sur le livre de bord, autant que possible au cours de l'ascension ou, au cas d'empêchement, après l'ascension et dans un délai maximum de douze heures. Art 21. — Pour les appareils d'aviation, les indications relatives au personnel, aux points de départ et d'arrivée, aux escales et aux accidents sont seules exigées. Arl. 22. — Le livre de bord doit être conservé pendant deux ans après la dernière inscription et être représenté à toute réquisition de l'autorité publique. Art. 23. — Les représentants de l'autorité publique peuvent visiter tout aéronef pour exercer les droits de police et de surveillance fiscale. Art. 24. — Quand un aéronef doit immédiatement prévenir le d'atterrissage, qui veille à ce que puisse être distrait ni le matériel du fisc n'aient pu procéder aux

arrive de l'étranger, le pilote maire de la localité du point le chargement, s'il y a lieu, ne emporté avant que les agenls vérifications et aux opérations

nécessaires. Art. 25. — La circulation aérienne doit être effectuée en conformité du règlement spécial annexé au présent décret et concernant notamment : Les feux ; Les signaux phoniques; Les règles de route et de manœuvres; Les signaux d'atterrissage et de détresse ; L'emploi du lest. Art. 26. — En cas de danger couru par un aéronef, lésa

SUR LES MINES,

ETC.

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rites locales doivent prendre les mesures en leur pouvoir pour lui prêter assistance. AH. 27.— Toute personne qui trouve une épave d'aéronef doit en faire la déclaration à l'autorité municipale ; si l'épave est trouvée en mer, la déclaration doit être faite à l'autorité du premier port où le navire aborde. TITRE V. DES AÉRONEFS PUBLICS.

Art. 28. — Sont considérés comme aéronefs publics, les aéronefs affectés au service de l'État et se trouvant sous les ordres d'un fonctionnaire à ce dûment commissionné. Art. 29.— Les dispositions du présent règlement son t applicables aux aéronefs publics, à l'exception des articles 2 à 10 et 17 à 23. Les conditions techniques applicables aux appareils radiotélégraphinues et radiotéléphoniques placés à bord des aéronefs publics sont fixées par le ministère intéressé, après avis de la commission interministérielle de télégraphie sans fil. Art. 30. — Sont considérés comme aéronefs, militaires, les aéronefs publics placés sous les ordres d'un commandant portant l'uniforme et qui ont à bord un certificat établissant leur caractère militaire. Les dispositions mentionnées aux articles 12 à 10 ne leur sont pas applicables. Art. 31. — Les aéronefs publics portent comme seule marque un signe distinctif, qui est différent pour les aéronefs militaires et pour ceux dépendant des autres administrations publiques. Art. 32. — La circulation en France des aéronefs militaires étrangers est interdite. TITRE VI. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 33. — >re sont pas soumis aux dispositions des litres l et II et des articles 18 à 22, 24, 26 et 27 du titre IV, les aéronefs évoluant au-dessus de l'aérodrome auquel ils sont attachés, tant que ces évolutions ne donnent pas lieu à spectacle public. l'our les aéronefs évoluant en dehors des aérodromes dans les régions agréées par l'administration des travaux publics comme champs d'expérience, les titres I et II et les articles 18 à 22 du litre IV ne sont pas applicables. Toutefois les appareils affectés, dans les aérodromes et les