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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
concession de la Roque et la portion BH formant limite commune), le point H étant situé à l'intersection de celte ligne liA avec la droite tirée du clocher de Rousson au clocher du MasDieu, point I [cette dernière ligne formant la limite nord de la concession de Saint-Julien-de-Valgagues, délimitée par décret du G décembre 1854 (*)]; Au sud, par la portion HI de cette dernière ligne droite formant limite commune avec la concession de Saint-Julien-deValgagues ; A l'ouest, par la portion IK de la ligne droite précédemment définie, tirée du clocher du Mas-Dieu, point I, à l'angle nord de la maison la plus au nord du hameau de Mercoirol-le-Bas, cette ligne IK formant limite commune avec la concession de NotreDame-de-Laval ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quarante-cinq hectares (4b hectares). Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une somme une fois payée de trois francs par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 4. — Il est pris acte de l'offre de concours faite par la société concessionnaire, dans sa lettre en date du 20 août 1913. Cette lettre restera annexée au présent décret. Art. 5. — Si la société concessionnaire veut renoncera la totalité ou aune partie de la concession, elle s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines et elle joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la main levée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gite à laquelle elle entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. (*) Volume de 1854. p. 446.
SUR LES MINES, ETC.
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Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 25 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Arl. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 23 décembre 1913. R. POINCAIU':.
Parle Président de la République : Le ministre des travaux publics, Fernand DAVID. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, A. MKTIN.
A 31. le ministre des travaux publics.
Monsieur le ministre, La Société « La Calamine », dont le siège social est à Saint-Etienne, place de l'Hôtel-de-Ville, n" 3, représentée par M. Germain Boyer, demeurant à Saint-Étienne. rue de la Bourse, 26, l'un de ses administrateurs, spécialement autorisé à cet effet par une délibération du conseil d'administration en date du 12 août 1913, a l'honneur de solliciter, pour son propre compte, la concession des mines de zinc, telle qu'elle est définie dans la pétition, adressée à M. le préfet du département du Gard le 23 novembre 1907. La société pétitionnaire offre de verser à l'État, à titre de fonds de concours, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la mine, et, le cas échéant, des bénéfices de sa liquidation. Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition de l'État pour être affectées par moitié à des études et travaux connexes intéressant 1 industrie minière en France et par moitié à des institutions d'assistance ou de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. •