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LOIS,
Le versement du à l'État continuera à être effectué par la société concessionnaire dans le cas où une disposition législative donnerait aux. fonds versés une affectation différente de celle stipulée ci-dessus. La fraction de bénéfices à verser à l'État sera déterminée à forfait el égale à 15 p. 100 du montant des sommes distribuées, au titre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts sous la forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite -d'un premier dividende de 5 p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. A l'expiration de la société, après qu'il aura été procédé à l'extinction du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour rembourser le capital, toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties entre l'État et la société, les sommes versées à l'État représentant 15 p. 100 de celles qui resteront à la disposition de la société. Dans le cas où la société adopterait un système de partage en nature des produits de la mine ou un mode de détermination des prix de vente, ayant pour effet d'entraîner une réduction corrélative du versement à faire à l'État, le ministre des travaux publics pourrait décider que le versement à titre de fonds de concours, calculé d'après les dividendes, sera remplacé par un prélèvement équivalent sur le produit brut de l'exploitation. La quotité de ce prélèvement sera fixée, sous les recours de droit, par le ministre des travaux publics, et sera revisée tous les cinq ans.de manière à correspondre à ce que donnerait pour une société normalement administrée et s'oocupant uniquement de l'exploitation directe d'un semblable gisement de minerai de zinc et produisant le même tonnage, le prélèvement de 15 p. 100 prévu ci-dessus. Pour assurer l'exécution de la présente convention, l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique dans lequel est pdacée la concession aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commissaires des comptés par les statuts et par le premier alinéa de l'article 33 de la loi du 24 juillet 1867 (*). La Société « La Calamine » s'engage, en outre, en cas de cession ou d'amodiation de la concession, à imposer le renouvellement de la présente offre au concessionnaire ou à l'amodiataire. Il est bien spécifié que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de la Société « La Calamine ». Le présent engagement n'exonère pas la Société « La Calamine » des charges fiscales résultant des lois actuelles ou futures; il est entendu toutefois que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des exploitations minières, une participation aux bénéfices qui, à raison des con(*) Volume de 186 7, p. 290.
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SUR LES MINES, ETC.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ditions de son institution, ne pourrait pas être considérée comme rentrant dans les impôts de droit commun, les sommes à verser annuellement, au titre du présent, engagement, seraient diminuées d'une quotité égale au montant de cette participation. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance de mes sentiments respectueux. Fait à Saint-Etienne, le 20 août 1913. Lu et approuvé : C. UOYEIÎ.
(Signature légalisée.) (Cachet de la mairie.)
Vu à la section des travaux publics du conseil d'Etat, le 21 octobre 1913 :
Le rapporteur : André
FEBNET.
Vu en Conseil d'Etat, le 30 octobre 1913,
Le maître des requêtes, secrétaire général du Conseil d'État, J. NOËL.
décret, du 26 décembre 1913, portant règlement d'administration publique pour l'application de la
loi du 17 juin 1913
et des
articles 68 à 75 de la loi du 30 juillet 1913 (*), en ce qui concerne la comptabilité du service de l'assistance aux femmes en couches. (Ce décret n'intéresse pas le service des mines.)
Décret,
du 28 décembre
M. BOUTAUD-LACOMBE
1913, portant rejet de la demande de
en concession de mines de mispickel aurifère
et niètaux connexes sur le territoire de la commune de YBIEIX
SAINT-
(Haute-Vienne).
Décret, du 28 décembre 1913, portant rejet de la demande de la COMPAGNIE
MINIÈRE
ARMORICAINE
en concession de mines de fer sur
le territoire des communes d'ABBAKETZ et la TAGNE
(Loire-Inférieure).
(*) Voir suprà, p. 395 et 494.
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