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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
6° Les agents du service des poids et mesures. Art. 4. — La 3e section du tableau n° 3 annexé à l'article 7 de la loi du 9 juin 1883 est modifiée ainsi qu'il suit : « Traitements de 1.001 à 8.000 francs, deux tiers du traitement moyen sans pouvoir descendre au-dessous de 730 francs ni dépasser 4.000 francs; « Traitements de 8.001 à 12.000 francs, moitié du traitement moyen ; « Traitements au-dessus de 12.000 francs, 6.000 francs. « Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et agents à salaires et remises. « Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les pensions non encore inscrites au grand livre de la dette publique lors de la promulgation de la loi. « Sont abrogés les articles 33 de la loi du 29 mars 1897, 27 de la loi du 30 mai 1899, 15 de la loi du 13 avril 1900, 37 de ia loi du 25 février 1901, 42 et 45 de la loi du 30 mars 1902, 19 de la loi du 30 décembre 1903, 53 de la loi du 30 janvier 1907, 32 de la loi du 31 décembre 1907, 36 de la loi du 26 décembre 1908, 78 de la loi du 13 juillet 1911, en tant qu'ils modifient la nomenclature de la 2e section du tableau n° 3 ci-dessus visé. » Art. 5. — Les veuves de fonctionnaires civils placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853 ou du décret du 4 mars 1808 ont droit à pension lorsque le mari a obtenu une pension de retraite ou a accompli vingt-cinq ans de services tant militaires que civils, pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de l'activité ou qu'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur à cette cessation. La même disposition s'applique aux veuves des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de la marine et des colonies qui étaient en exercice au 1er janvier 1886 et peuvent se réclamer du décret du 2 février 1808. Est abrogé en ce qu'il a de contraire aux dispositions qui précèdent l'article 44, premier alinéa, de la loi du 13 avril 1898. Art. 6. — Par dérogation à l'article 3 de la loi du 9 juin 1853, les fonctionnaires et employés âgés de moins de vingt ans sont affranchis des retenues. Ceux en exercice lors de la promulgation de la présente loi bénéficieront de l'exemption à partir du premier du mois suivant et ils ne subiront ultérieurement la retenue du premier douzième que sous déduction des sommes déjà versées par eux à ce titre. Art. 7. — Les services rendus par les fonctionnaires ou agents
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du cadre permanent des établissements publics nationaux, nommés h un emploi régi par la loi de 1853, sont admissibles pour la constitution du droit à pension. La pension est, dans ce cas, réglée conformément à l'article 16 de la loi du 13 avril 1900. Art. 8. — Les institutrices des écoles de la marine à l'établissement d'indret, entrées en fonctions postérieurement au décret du 16 juin 1899, sont placées sous le régime de la loi du 9 juin 1853 et admises au bénéfice de la loi du 17 août 1876 relative aux pensions de retraite du personnel de l'enseignement primaire. Art. 9. — Les titulaires de grades ou litres d'Etat pouvant donner accès aux fonctions de l'enseignement public qui auront été désignés par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, après avis du comité consultatif de l'enseignement public et accord avec le ministre des affaires étrangères, pour être attachés à des établissements scientifiques ou à des établissements d'enseignement à l'étrangerou dans des pays de protectorat, sont admis à faire état, pour la pension de retraite, des services rendus par eux dans cette position, s'ils entrent ultérieurement dans le cadre de l'enseignement public en France. Toutefois ces services ne pourront être comptés que dans la limite de dix ans et sous la condition d'avoir donné lieu au versement rétroactif des retenues légales sur la base du premier traitement d'activité dont les intéressés auront joui comme fonctionnaires de l'Etat. Il sera justifié desdits services par un certificat émanant du ministre des affaires étrangères. Les retenues. prévues au deuxième paragraphe du présent article pourront être effectuées en autant de fois douze termes que les intéressés auront d'années entières à valider pour la retraite, la fraction d'année en excédent étant toujours négligée. Art. 10. — Les fonctionnaires placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853 qui sont rémunérés partie par des traitements ou suppléments de traitements fixes, partie par des allocations variables, ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir de ces dernières pour la liquidation de leur pension. Les allocations dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en sus de leur trailemen-t, sur les fonds des départements, communes ou établissements publics, ne sont point admissibles dans la liquidation des pensions civiles, à l'exception de celles qui