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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
ont été expressément soumises à retenue par des textes législatifs ou réglementaires. Toutefois les fonctionnaires ayant subi, avant la promulgation de la présente loi, des retenues sur les allocations visées aux alinéas précédents, seront admis à continuer leurs versements jusqu'à la liquidation de leur pension. A titre exceptionnel, les contrôleurs principaux et les contrôleurs ordinaires hors classe des contributions directes pourront faire entrer dans la liquidation de leur pension les indemnités qui leur auront été allouées, en sus de leur traitement, pour l'exécution de services réglementaires à charge de justifier du versement des retenues légales sur les sommes perçues par eux à ce titre. Dans aucun cas, la pension ainsi liquidée ne pourra dépasser le maximum de 4.000 francs. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à toutes les pensions non encore concédées ou pour lesquelles le conseil d'Etat est actuellement saisi d'un recours contentieux. Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions concernant les comptables directs du Trésor, non plus qu'à celles relatives aux fonctionnaires coloniaux. Art. H. — Il sera annexé chaque année au projet de budget un état, par ministère et par service, des fonctionnaires admis à la retraite au cours de l'année précédente. Cet état fera connaître les noms et âges des fonctionnaires ainsi retraités. Art. 12. — Sont assujettis au régime de la caisse locale de retraites instituée par l'article 43 de la loi du 13 avril 1898 les services accomplis en qualité de greffiers en chef, greffiers, commis greffiers principaux et commis greffiers de flndoChine, par les agents nommés à ces emplois postérieurement au 1er janvier 1899 et ceux qui, étant à cette date titulaires desdits emplois, ont opté pour ce régime dans les conditions prescrites par la loi précitée, sous la réserve que, depuis cette époque, les intéressés aient subi, sur les traitements de ces emplois, les retenues imposées au profit de la caisse par les décrets des b mai 1898 et 6 décembre 1905. Les retenues dont il s'agit demeurent acquises à la caisse locale des retraites. Toutefois la rétroactivité prévue ci-dessus n'est pas opposable aux greffiers ou commis greffiers qui seraient revenus sur l'option par eux précédemment faite pendant le temps qui s'est écoulé entre la date de la décision du conseil d'État déclarant
cette acceptation inopérante et la promulgation des précédentes dispositions. TITRE II. PENSIONS
MILITAIRES.
Art. 13. — Est considéré comme service à la mer, au double point de vue de la détermination du temps de navigation prévue à l'article 46 de la loi du 25 février 1901 et de la supputation des bénéfices attachés aux campagnes de l'armée de mer, le temps écoulé à partir de la mise en rade du bâtiment jusqu'au jour inclus de sa rentrée dans an port de France pour y être mis en réserve ou désarmé. Les mêmes bénéfices sont acquis, dans des conditions à déterminer par décret, aux officiers et équipages des bâtiments armés dont le poste de mouillage ou de stationnement normal est dans le port. Toutefois, pour les bâtiments en essais ou en réserve, le séjour hors du port compte seul comme service à la mer. Art. 14. — Dans la liquidation des pensions militaires, il est tenu compte de la fraction d'année que ferait apparaître la totalisation des services effectifs et des campagnes, tout mois commence' donnant droit à un douzième d'annuité. Art. 15. — Lès dénominations de grades fixées par la loi du 10juin 1896 sont modifiées comme suit :
- ',IIADE9 ET EMPLOIS
ACTUELS
GRADES ET EMPLOIS
NOUVEAUX
Enseigne de vaisseau Enseigne de vaisseau de lra cl. Aspirant de 1" cl Enseigne de vaisseau de 2e cl. Aspirant de 2» cl Aspirant de marine. re Adjudant principal de l cl. et pilotemajor de l" cl Ol'ficier principal des équipages de la A-olte, Adjudant principal de 2" cl. et pilotemajor de 2* cl Officier de lre cl. des équipages de la flotte Adjudant principal de 3* cl. et pilotemajor de 3e cl.... ■. Officier de 2e cl. des équipages de la flotte. Adjudant principal de V cl Officier de 3e cl. des équipages de la (lotte. Adjudant principal de 5" cl Officier de 4e cl. des équipages de la flotte.
Art. 16. — Les grades des officiers du personnel administratif de gestion et d'exécution de la marine, comprenant celui de 'inscription maritime, sont fixés comme suit: DKCHETS,
1913.
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