Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 424]

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850 Art. 24. —

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Les

officiers

agenls

851

SDR LES MINES, ETC.

techniques principaux et

agents techniques, commis principaux et commis, écrivains et ouvriers immatriculés de la marine, peuvent faire entrer en

secret, d'un conseil

de cinq membres. Ce conseil est composé

d'inspecteurs généraux des colonies de grade supérieur ou, à égalité de grade, d'une ancienneté supérieure à celle de l'inté-

constitution du droit à une pension sur le

ressé, et choisis parmi les fonctionnaires présents en France au

Trésor, les services qu'ils auraient rendus antérieurement en

moment de sa convocation. Il est complété, le cas échéant, par

qualité d'ouvriers auxiliaires dans les conditions du décret du 4 novembre 1909.

des inspecteurs généraux des colonies du cadre de réserve et, à

compte, pour la

Art. 2b. — La pension des officiers, fonctionnaires et ouvriers immatriculés énumérés à l'article 24, qui comptent des services accomplis en

qualité d'ouvriers auxiliaires, est liquidée sous

déduction d'une somme égale à la pension constituée sur la caisse nationale des

retraites pour la vieillesse, en application

défaut de ceux-ci, par des contrôleurs généraux de l'administration de l'armée, de grade correspondant. Art. 30. — La limite d'âge pour l'admission à la retraite des gardes maritimes est fixée à soixante ans. Toutefois,

cette

disposition

n'est applicable

qu'aux gardes

maritimes nommés postérieurement au 1er août 1911.

Art. 31. — Sont admis au bénéfice des dispositions de l'ar-

du décret du 4 novembre 1909, par les versements obligatoires de l'État.

ticle 1er, paragraphe 1er, delà loi du 10 avril 1869 modifiant celle

La pension due aux veuves des susdits officiers, fonctionnaires

du 18 avril 1831 sur les pensions de l'armée de mer, les commis

et ouvriers immatriculés, est liquidée

et calculée d'après les

mêmes règles.

principaux et commis du personnel de gestion et d'exécution de la marine ainsi que les agents principaux et agents techniques

Art. 26. —- Les dispositions delà loi du 16 février 19011 sont

des directions

de

travaux

qui

auront

été

reconnus

par

le

applicables aux administrateurs généraux de l'inscription mari-

ministre de la marine, sur l'avis du conseil supérieur de santé,

time.

non susceptibles d'être maintenus en activité.

Pourront bénélicer de ces dispositions, ceux desdits officiers généraux qui sont actuellement à la retraite, à la condition d'en

TITRE III.

faire la demande dans le délai d'un mois après la promulgation de la présente loi.

l-ISPOSITIONS

COMMUNES

AUX

PENSIONS

CIVILES

ET MILITAIRES.

Art. 27. — Les pensions des gardes consignes, des pompiers de la marine et des surveillants des prisons maritimes sont fixées Art. 28. —• Les pensions des surveillants militaires des établissements pénitentiaires

sont

fixées conformément à

l'état D

Art. 29. — Les dispositions de la loi du 16 février 1912, relatives à l'admission à la retraite et au passage anticipé dans la section de réserve des officiers généraux et fonctionnaires de grade sont étendues

colonies ou pays de protectorat, sont admissibles pour l'établissement du droit à pension, pourvu

que la durée des services

rendus à l'État soit au moins de douze ans dans la partie séden-

annexé à la présente loi.

correspondant,

Ai l. 32. — Les services rendus après l'âge de vingt ans dans le cadre local des administrations des départements, communes,

par l'état G annexé à la présente loi.

aux inspecteurs généraux des

colonies, sous réserve des modifications ci-après : La mise à la retraite d'office et le

passage anticipé dans la

taire et de dix ans dans la partie active ou dans les services coloniaux. En ce qui concerne les 9 juin

fonctionnaires régis par la loi du

18B3, cette pension n'est liquidée que pour le temps

penda.nl lequel ils ont subi les retenues prescrites par ladite loi. Pour les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi du

section de réserve sont prononcés par décret du Présider. 1 de la

22 août 1790, le temps passé au service

République, sur rapport motivé du ministre des colonies.

liquidation et il est rémunéré à raison de un trentième par an

La mise à la retraite d'office pour raison de santé a lieu après examen et avis du conseil supérieur de santé des colonies.

de l'État entre seul en

de la pension correspondant à trente ans de services. Pour les fonctionnaires placés sous le régime des lois des 11 ou

La mise à la retraite d'office pour toute autre cause que les

18avril 1831, la pension est d'abord calculée comme si tous les

raisons de santé est prononcée après consultation, au scrutin

services avaient été rendus à l'État ; puis elle est réduite en rai-