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850 Art. 24. —
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Les
officiers
agenls
851
SDR LES MINES, ETC.
techniques principaux et
agents techniques, commis principaux et commis, écrivains et ouvriers immatriculés de la marine, peuvent faire entrer en
secret, d'un conseil
de cinq membres. Ce conseil est composé
d'inspecteurs généraux des colonies de grade supérieur ou, à égalité de grade, d'une ancienneté supérieure à celle de l'inté-
constitution du droit à une pension sur le
ressé, et choisis parmi les fonctionnaires présents en France au
Trésor, les services qu'ils auraient rendus antérieurement en
moment de sa convocation. Il est complété, le cas échéant, par
qualité d'ouvriers auxiliaires dans les conditions du décret du 4 novembre 1909.
des inspecteurs généraux des colonies du cadre de réserve et, à
compte, pour la
Art. 2b. — La pension des officiers, fonctionnaires et ouvriers immatriculés énumérés à l'article 24, qui comptent des services accomplis en
qualité d'ouvriers auxiliaires, est liquidée sous
déduction d'une somme égale à la pension constituée sur la caisse nationale des
retraites pour la vieillesse, en application
défaut de ceux-ci, par des contrôleurs généraux de l'administration de l'armée, de grade correspondant. Art. 30. — La limite d'âge pour l'admission à la retraite des gardes maritimes est fixée à soixante ans. Toutefois,
cette
disposition
n'est applicable
qu'aux gardes
maritimes nommés postérieurement au 1er août 1911.
Art. 31. — Sont admis au bénéfice des dispositions de l'ar-
du décret du 4 novembre 1909, par les versements obligatoires de l'État.
ticle 1er, paragraphe 1er, delà loi du 10 avril 1869 modifiant celle
La pension due aux veuves des susdits officiers, fonctionnaires
du 18 avril 1831 sur les pensions de l'armée de mer, les commis
et ouvriers immatriculés, est liquidée
et calculée d'après les
mêmes règles.
principaux et commis du personnel de gestion et d'exécution de la marine ainsi que les agents principaux et agents techniques
Art. 26. —- Les dispositions delà loi du 16 février 19011 sont
des directions
de
travaux
qui
auront
été
reconnus
par
le
applicables aux administrateurs généraux de l'inscription mari-
ministre de la marine, sur l'avis du conseil supérieur de santé,
time.
non susceptibles d'être maintenus en activité.
Pourront bénélicer de ces dispositions, ceux desdits officiers généraux qui sont actuellement à la retraite, à la condition d'en
TITRE III.
faire la demande dans le délai d'un mois après la promulgation de la présente loi.
l-ISPOSITIONS
COMMUNES
AUX
PENSIONS
CIVILES
ET MILITAIRES.
Art. 27. — Les pensions des gardes consignes, des pompiers de la marine et des surveillants des prisons maritimes sont fixées Art. 28. —• Les pensions des surveillants militaires des établissements pénitentiaires
sont
fixées conformément à
l'état D
Art. 29. — Les dispositions de la loi du 16 février 1912, relatives à l'admission à la retraite et au passage anticipé dans la section de réserve des officiers généraux et fonctionnaires de grade sont étendues
colonies ou pays de protectorat, sont admissibles pour l'établissement du droit à pension, pourvu
que la durée des services
rendus à l'État soit au moins de douze ans dans la partie séden-
annexé à la présente loi.
correspondant,
Ai l. 32. — Les services rendus après l'âge de vingt ans dans le cadre local des administrations des départements, communes,
par l'état G annexé à la présente loi.
aux inspecteurs généraux des
colonies, sous réserve des modifications ci-après : La mise à la retraite d'office et le
passage anticipé dans la
taire et de dix ans dans la partie active ou dans les services coloniaux. En ce qui concerne les 9 juin
fonctionnaires régis par la loi du
18B3, cette pension n'est liquidée que pour le temps
penda.nl lequel ils ont subi les retenues prescrites par ladite loi. Pour les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi du
section de réserve sont prononcés par décret du Présider. 1 de la
22 août 1790, le temps passé au service
République, sur rapport motivé du ministre des colonies.
liquidation et il est rémunéré à raison de un trentième par an
La mise à la retraite d'office pour raison de santé a lieu après examen et avis du conseil supérieur de santé des colonies.
de l'État entre seul en
de la pension correspondant à trente ans de services. Pour les fonctionnaires placés sous le régime des lois des 11 ou
La mise à la retraite d'office pour toute autre cause que les
18avril 1831, la pension est d'abord calculée comme si tous les
raisons de santé est prononcée après consultation, au scrutin
services avaient été rendus à l'État ; puis elle est réduite en rai-