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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
sonde la durée des services locaux, en commençant par détalquer les annuités les moins élevées. A l'égard des veuves ou orphelins de ces derniers fonctionnaires, la pension est réduite dans la mesure où les services locaux sont intervenus pour en permettre l'obtention. Par mesure transitoire, les agents d'État en fonctions lors de la promulgation de la présente loi conservent le bénéfice des articles 9 de la loi du 9 juin 1853, 30 de la loi du 29 mars 1897, 56de la loi du30 janvier 1907,87, 88 et 89 delà loi du 8avril 1910. Art. 33. — Les fonctionnaires et employés civils, y compris ceux qui sont régis, au point de vue de la retraite, par l'article 14 de la loi du 5 août 1879, peuvent être détachés au service des départements, communes, colonies, pays de protectorat, pays étrangers, établissements publics ou privés. Ils conservent dans cette position leurs droits à l'avancement hiérarchique et à la pension. Le détachement est autorisé pour une durée maximum de cinq ans, par arrêté du ministre dont relève l'agent, sur avis conforme du ministre des finances. 11 peut être prorogé dans les mêmes formes, pour une ou plusieurs périodes égales. L'intéressé subit les retenues légales sur le traitement d'activité qui lui serait alloué dans le corps ou service dont il est détaché. Les retenues sont recouvrées pour le compte du Trésor, sur titres de perception établis parle ministre des finances. Les agents détachés ne peuvent être admis à la retraite qu'autant qu'ont pris fin les fonctions occupées en cette qualité. Les avantages spéciaux attachés par la loi du 9 juin 1853, article 5, paragraphe 2; 7, paragraphe 1er; 10, paragraphe 1", et par la loi du 17 août 1876 à l'exercice de certaines fonctions publiques ne sont accordés qu'aux agents détachés dans des administrations publiques françaises ou de pays de protectorat pour y exercer des fonctions de même nature. Art. 34. — Les militaires, marins et assimilés qui seraient régulièrement détachés du service de l'Etat sont soumis aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article précédent. Art. 35. — La part contrihutive des départements, des colonies ou pays de protectorat, communes ou autres établissements publics; dans les pensions civiles ou militaires inscrites au grand livre de la dette publique est soumise, en ce qui concerne la jouissance publique, aux mêmes règles que la part à la charge de l'État.
SUR LES MINES, ETC.
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Art. 36. — Les débets envers les services locaux des colonies ou pays de protectorat sont assimilés aux débets envers l'Etat pour l'application de l'article 26 de la loi du 11 avril 1831, de l'article 30 de la loi du 18 avril 1831 et de l'article 26 de la loi du 9 juin 1853, déterminant les retenues dont sont passibles les pensions militaires et civiles payées sur les fonds du Trésor. En cas de débets simultanés envers l'Etat et les colonies ou pays de protectorat, les retenues ne pourront excéder un cinquième de la pension et devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat. Art. 37. — Les titulaires de pensions civiles ou militaires nommés à un emploi civil rétribué soit par l'État, soit par les déparlements, colonies ou pays de protectorat, communes ou établissemenis publics, ne peuvent cumuler leur pension(y compris, le ces échéant, les suppléments, allocations ou compléments créés par des lois spéciales) avec le traitement attaché à cet emploi qu'autant que le total n'excédera pas 6.000 francs, ou, s'il était supérieur à ce chiffre, le montant de leur dernier traitement d'activité sans les accessoires. Au cas où cette limite serait dépassée, l'excédent sera retenu sur la pension. Pour l'application du présent article, seront considérées comme traitement les sommes allouées, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés au mois ou à l'année. Toutefois il ne sera pas fait état de celles qui sont attribuées à titre de supplément colonial, ni de celle ayant le caractère d'un remboursement de dépenses. Les traitements afférents à des fonctions rétribuées par des remises variables sont déterminés par décret. Les dispositions restrictives du cumul ne sont pas applicables : 1° Aux membres de l'Institut et du bureau des longitudes; 2° Aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité ; 3° Aux titulaires de pensions militaires proportionnelles ou do pensions militaires pour blessures ou infirmités équivalant au moins à la perte de l'usage d'un membre. En ce qui touche les pensionnaires civils, la faculté de cumul prévue au premier alinéa emporte affranchissement des retenues, mais fait obstacle à l'acquisition de nouveaux droits à la retraite. Là renonciation à cette faculté de cumul en vue de l'acquisition de nouveaux droits à pension devra être expresse et