Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 436]

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d'insérer dans l'article 1 des décrets à intervenir, par applic tion de l'article 138 de la loi susvisée, la disposition suivante : « Sans que cette autorisation implique aucune approbation des conditions financières de la cession ou préjuge de la valeur de k mine. » 2° Les instructions données par le paragraphe 7 de la circulaire sont annulées et remplacées parles suivantes : « § 7. — La demande peut être présentée pour un acte de vente, de cession ou d'amodiation d'ores etdéjàconclu entre les parties sous condition suspensive. Elle ne saurait l'être pour un simple projet d'acte. (( Le conseil d'Etat a émis en outre l'avis qu'il pourrait y avoir de sérieux inconvénients à autoriser une cession ou amodiation de mines au profit d'une société en formation. En effet, le décret d'autorisation intervenant dans ces conditions pourrait être présenté au public comme une sorte de garantie officielle de la valeur de la mine, et des souscriptions pourraient être ainsi obtenues abusivement. Il conviendra donc de n'approuver que les cessions faites à des sociétés constituées, sauf pour celles-ci à introduire une clause suspensive ou résolutoire dans leurs statuts, de manière à leur éviter de payer des droits d'enregistrement si la cession n'était pas autorisée. « En outre, il conviendra toujours en pareil cas de joindre aux dossiers, à titre documentaire, le rapport du commissaire aux apports, prévu par l'article 4 de la loi du 24 juillet 1867 (*). » 3° Les instructions données par le paragraphe 10 de la circulaire sont annulées et remplacées par les suivantes : « § 10. — 11 pourrait, en certaines circonstances, y avoir hésitation sur la question de savoir si l'on se trouve ou non eu présence d'une mutation de propriété. « Aux termes d'un récent avis du conseil d'Etat, les dispositions de l'article 138 doivent être entendues en ce sens que ne sont soumis à l'autorisation gouvernementale que les contrats ayant pour effet de substituer à une personne physique ou morale une personne différente dans la qualité de propriétaire d'une mine. « Il y a lieu de distinguer entre le cas où la mine appartient! une société et celui où elle appartient à plusieurs propriétaires indivis. « Dans le cas où la mine appartient à une société légalement (*) Volume de 1867, p. 290.

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constituée et jouissant de la personnalité civile, la société possède seule, en tant qu'être collectif et en dehors de ses membres pris individuellement, le droit de propriété sur la mine; par suite, il n'y a pas mutation de propriété au sens de l'article 138 quand il s'agit de la vente d'actions, ou de parts sociales, puisqu'il n'y a pas substitution de personnes dans la propriété de la mine. « De même, si une société, propriétaire, d'une mine, modifie ses statuts, elle n'en demeure pas moins la même société, et il n'y a pas lieu à autorisation. « Les dispositions de l'article 138 sont au contraire applicables lorsqu'une mine appartenant à une société passe aux mains d'une autre société qui absorbe la première. « Dans le cas où la mine est possédée en indivision, ses propriétaires indivis ne forment pas.un être collectif ayant une personnalité civile, propre : ces propriétaires ont personnellement un droi( de propriété sur la chose commune, d'où il résulte que la cession d'une part d'indivision constitue bien un changement de propriétaire et qu'elle est, par suite, soumise à l'autorisation du gouvernement. Mais cette cession, lorsqu'elle a lieu entre copropriétaires, n'introduisant pas dans l'indivision une personnailité nouvelle,- ne rentre pas dans les prévisions de l'article 138 précité. [ «-Il y a enfin évidemment mutation lorsqu'une mine concédée à plusieurs particuliers ès noms est apportée par eux à une société. •) | Vous voudrez bien considérer la circulaire du 21 février 1912 tomme ainsi complétée et modifiée. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs en chef des mines. J. THIERRY.