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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS. — ACCIDENTS DU TRAVAIL. APPLICATION DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898.
CONCESSIONS
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DE MINES. — MUTATIONS DE PROPRIÉTÉ ET AMODIATIONS.
_ APPLICATION DE L'ARTICLE 138 DE LA LOI DE FINANCES DU 13 JUILLET
1911. — MODIFICATIONS APPORTÉES À LA CIRCULAIRE DU 21 FÉ1912.
VRIER
Le ministre des travaux publics à Monsieur le préfet du département d
Le ministre des travaux publics
Paris, le 1" décembre 1913.
A Monsieur le préfet du département d Paris, le 5 décembre 1913.
Aux termes du 5e paragraphe de l'article 11 de la loi du 9 avril 1898 (*) sur les accidents du travail, le maire, qui reçoit la déclaration d'un accident, doit en donner immédiatement avis à
Par une circulaire du 21 février 1912 (*), mon prédécesseur a
l'inspecteur départemental du travail. D'après la circulaire minis-
tracé les premières règles à suivre par l'administration pour
térielle du 3 novembre 1899 (**), il appartient à ce dernier pour
l'exécution des dispositions de l'article 138 de la loi de finances
tous les accidents atteignant les ouvriers ou employés des chemins
du 13 Juillet 1911 (**). Certaines indications de cette circulaire
de fer et tramways, d'aviser à son tour le chef de service du con-
ayant donné lieu, dans l'application, à des observations du con-
trôle compétent.
seil d'iitat, il m'a paru nécessaire d'y apporter les additions et
J'ai dû reconnaître, avec M. le ministre du travail et de la pré-
modifications ci-après :
voyance sociale, que cette dernière formalité n'était pas indis-
■ 1° Les instructions données par le paragraphe o de la circu-
pensable, attendu que les fonctionnaires du contrôle des chemins
laire du 21 février 1912 doivent être complétées comme suit :
de fer et des tramways doiventôtre, en vertu delàréglementation
« S » bis. — La nouvelle disposition législative introduite par
spéciale applicable à ces entreprises, toujours avisés des acci-
l'article 138 susvisé a entendu combler une lacune existant sous
dents par les administrations exploitantes. Nous avons, en consé-
l'empire delà loi du 21 avril 1810 (***). En effet, tandis que cette
collègue et moi, décidé que la transmission des
loi prévoyait que les concessions de mines devraient être accor-
avis d'accidents aux fonctionnaires dont il s'agit n'aurait piusà
dées en tenant compte des aptitudes des divers demandeurs, elle
être effectuée à l'avenir par.les inspecteurs du travail.
permettait, au contraire, au concessionnaire, une fois investi,
quence,
mon
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse
ampliation aux fonctionnaires du contrôle des
de transmettre librement la propriété de la mine à des tiers pouvant ne pas offrir les garanties que l'État est fondé à exiger.
chemins de fer d'intérêt général et que vous voudrez bien, de
« Mais, si le législateurde 1911 a voulu remédiera cette situa-
votre côté, notifier aux services de contrôle des chemins de fer
tion, il n'a nullement entendu confier à l'administration le soin d'apprécier la valeur vénale des mines cédées, ce qu'elle serait
d'intérêt local et des tramways. J.
THIERRY.
souvent dans l'impossibilité de faire, et de lui imposer ainsi, au regard du public et des tiers, une responsabilité qui ne lui appartiens pas. Il importe par suite que l'autorisation de cession ne puisse jamais être invoquée comme une approbation implicite des prix de vente ou de la valeur des apports. « Le conseil d'Etat a estimé pour ces motifs qu'il conviendrait
(*) Volume de 1898, p. 316. (**) Volume de 1899, p. 616.
(*) Volume de 1912, p. 160. (**■) Volume de 1911,-p. 4"". (*'*) 1" volume de 1810, p. 241-304.