Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 444]

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CIRCULAIRES.

3° L'indication du port d'attache, si l'aéronef est un ballon dirigeable ; 4° La description de l'aéronef ; 5° L'indication des marques d'identification données par le constructeur ; 6° Les lettres et le numéro distinctifs donnés par le préfet dans les conditions fixées par le ministre des travaux publics; 7° Les nom, domicile et nationalité du propriétaire de l'aéronef. Cette énumération appelle les observations et instructions.suivantes : l'inscription sur le registre d'immatrieulation ne doit être faite qu'après réunion de tous les renseignements nécescessaires à l'immatriculation ; on évitera en conséquence de confondre ce registre avec un registre d'ordre ordinaire et d'y inscrire les demandes de permis, peut-être incomplètes ou «régulières, à soumettre à l'instruction. L'immatriculation ne doit être accordée qu'aux aéronefs reconnus en état de recevoir le permis de navigation. Il conviendra, en conséquence, que la date de l'inscription soit, en règle générale, la même que celle du permis de navigation. La description de l'aéronef pourra, très utilement, reproduire in extenso les mentions du certificat de navigabilité. Toute tentative pour.abrëger-ces mentions, qui doivent d'ailleurs figurer sur le permis, rendrait nécessaire la tenue d'un registre spécial des permis, distinct du registre d'immatriculation, tandis qu'un registre unique, suffisamment complet, peut parfaitement suffire. Avec cette manière de faire, les marques d'identification données parle constructeur, figurant déjà dans le certificat de navigabilité, n'auront pas besoin d'être relevées séparément en une colonne particulière. L'objet principal de l'immatriculation est d'assigner à chaque aéronef des lettres et numéros permettant, à un moment et en un lieu quelconque, d'identifier un appareil, pourvu que l'on en relève les lettres et numéros distinctifs. Par analogie avec la pratique en vigueur pour les automobiles, je délègue aux ingénieurs en chef des mines le soin de déterminer ces marques conformémentaux règles ci-après. L'ensemble des départements compris dans un même arrondissement minéralogique utilisera une même lettre caractéristique, soit pour tous les aéronefs, soit pour tous les appareils de même catégorie, conformément au tableau ci-après.

CIRCULAIRES.

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LETTItES CAIIACTEIUSTIQUES

ARRONDISSEMENTS MINÉR A LOGIQUES

AkiS Arras. Bordeaux Chalon-sur-Saône. Ciermont-Ferrand Douai Grenoble Le Mans Marseille........ Nancy Paris Poiliers Saint-Etienne Toulouse Versailles ...'

'

pour ballons libres et dirigeables

A R B • C F D G L M N P 0 S T V

pour aéroplanes

A R B ' C F D G' L M N P 0 S T y

Les inscriptions doivent être faites, pour chaque catégorie d'appareils, d'une façon strictement continue dans chaque arrondissement minéralogique. Le numéro d'immatriculation se composera d'un nombre de trois chiffres au plus, suivant immédiatement la lettre caractéristique de l'arrondissement minéralogique. Ainsi, dans l'arrondissement d'Alais, les ballons libres seront successivement immatriculés : A-I, A-2 et ainsi de suite; les aéroplanes A-l, A-2, etc. Dans l'arrondissement de Versailles, les ballons libres seront immatriculés : V-i, V-2, etc.; . les aéroplanes V-l, V-2, etc. et ainsi de suite. Chargé de déterminer la lettre et le numéro d'immatriculation à attribuer à chaque appareil, l'ingénieur en chef devra nécessairement tenir à cet effet un registre spécial semblable, en ses indications essentielles tout au moins, à celui des préfectures. Il fera retour du dossier de chaque demande en indiquant la lettre et le numéro d'immatriculation de l'appareil considéré". C'est alors seulement que le préfet procédera à l'inscription à son registre d'immatriculation et délivrera, s'il y a lieu, le permis de navigation. Il va sans dire qu'il refuserait le permis, même pour un appareil parfaitement correct, si le propriétaire lui