Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 445]

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paraissait ne pas offrir les garanties réclamées par l'ordre public. Maisil devrait en ce cas, avant de répondre à la demande par un refus, m'en référer. Le permis de navigation doit être d'un format tel que le pilote du ballon ou l'aviateur puisse aisément le porter surlui. Il aura pour les aéroplanes et les hydroaéroplanes, la forme d'un carnet à couverture de carton souple, de 10 centimètres sur 15, et présentera la disposition prévue à l'annexe n° 7. La disposition générale du permis sera la même pour les ballons libres (annexe n° 8), avec cette différence que, la photographie du ballon n'étant pas exigée, la troisième page du permis restera disponible pour la reproduction d'une partie des mentions indiquées, à propos de l'article 3, comme constituant la description de l'appareil à insérer dans le certificat de navigabilité. Il sera ultérieurement statué sur la forme du permis de navigation pour les ballons dirigeables. Art. 5. — Marques et signes distinctifs. L'article 5 du décret dispose qu'aucun aéronef ne peut circuler sans porter en caractères apparents, dans les conditions fixées par le ministre des travaux publics, d'une part la lettre F si l'aéronef appartient à un Français, à un étranger domicilié en France ou a une société ayant son siège social en France, d'autre part, les lettres et numéros distinctifs inscrits sur le registre matricule. Il résulte d'ailleurs de l'article 29 du décret que l'article 5 n'est applicable qu'aux appareils privés ; il sera traité plus loin, à proposde l'article 31, des marques des aéronefs publics. J'ai adopté, pour l'exécution de l'article S, les dispositions suivantes : Ballons libres. — La lettre F d'une part, la lettre et le numéro d'immatriculation, d'autre part, seront peints sur la calotte sphérique inférieure autour de l'appendice, en caractères noirs de 1 mètre de hauteur. Ballons dirigeables. — Le nom sera inscrit à l'avant, surl'enveloppe, à sa face inférieure, en caractères noirs de 1 mèire de hauteur. En arrière du nom, la lettre F et, en arrière de cette lettre, la lettre et le numéro d'immatriculation seront peints sur l'enveloppe en caractères noirs de mêmes dimensions. Aéroplanes. — La lettre F sera peinte sous l'aile gauche, la lettre et le numéro d'immatriculatian sous l'aile droite, le tout

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en caractères noirs sur fond blanc de 75 centimètres de hauteur. L'observateur faisant face à un aéroplane qui se dirige vers lui lira par exemple, à sa propre gauche, A-21 et, à sa droite, F; il en conclura que l'aéroplane appartient à un Français, à un étranger domicilié en France ou à une société ayant son siège social en France et qu'il est immatriculé dans l'arrondissement minéralogique d'Alais sous le numéro 21. Il pourra, dès lors, en s'adressant à l'ingénieur en chef des mines à Alais, se renseigner sur l'identité de l'appareil. Art. 6 et 7. — Surveillance des aéronefs. Les articles 6 et 7 du décret ne paraissent exiger, pour le moment, aucun commentaire spécial. Il appartiendra, le cas échéant au service des mines de proposer le retrait du permis de navigation. Mais la police proprement dite de navigation aérienne n'incombe pas au service des mines, qui, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement disposé, n'aura à intervenir que pour les constatations techniques qui lui seront demandées par l'autorité compétente ou pour celles qui sont expressément prévues par le décret et par les présentes Instructions. TITRE II. — DE LA CONDUITE DES AÉRONEFS. Art. 8, 9 et 10. L'article 8 du décret établit que les aéronefs ne sont admis à circuler que s'ils ont à bord un pilote pourvu d'un brevet d'aptitude délivré par le préfet, après examen soit parie service des mines, soit par une association habilitée à cet effet par l'administration. L'article 9 précise que desbrevets différents sont délivrés pour la conduite d'un ballon libre, d'un ballon dirigeable ou d'un appareil d'aviation, et que le brevet d'aptitude délivré pour une catégorie d'aéronefs n'habilite pas à conduire un appareil d'une autre catégorie. Constitution du dossier. — Le candidat à un brevet d'aptitude adresse au préfet une demande sur timbre portant sa signature et faisant connaître ses nom et prénoms, son lieu et sa date de naissance, sa nationalité, son domicile, ainsi que l'aérodrome où il entend passer l'examen, l'appareil dont il compte se servir et, s'il y a lieu, la société habilitée qui lui fera subir l'examen.