Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 447]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

896

CIRCULAIRES.

B. — Dallons libres. Les postulants devront fournir les épreuves de l'accomplissement des ascensions ci-après: a) Cinq ascensions sans conditions; 6) Une ascension d'une heure au minimum, exécutée par le candidat seul à bord; c) Une ascension de nuit comprenant une période minimum de deux heures entre le coucher et le lever du soleil. Les épreuves pour le brevet d'aptitude à la conduite des ballons libres ne peuvent naturellement se faire au-dessus d'un aérodrome ou d'une région agréée, en vertu de l'article 33 du décret, comme champ d'expérience. Les ascensions prévues sous les lettres a et c devront nécessairement être faites sous la conduite d'un pilote déjà breveté; pour celle b, où le candidat doit être seul à bord, il sera considéré provisoirement comme en règle avec l'article 8 du décret, à la condition d'être porteur d'un certificat spécial délivré, pour cette ascension, soit par l'ingénieur en chef des mines, soit par la société habilitée sous le contrôle de laquelle aura été organisée l'ascension. C. — Ballons dirigeables. Les postulants devront: a) Justifier de la possession du brevet de pilote de ballon libre ; 6) Fournir les preuves de l'accomplissement de six voyages en ballon dirigeable à des dates différentes, dont un d'une heureau minimum, les manœuvres de trois de ces ascensions ayant été exécutées par le candidat. La demande de brevet devra être contresignée par deux pilotes de ballons dirigeables, ayant assisté à trois au moins des départs et atterrissages du candidat. La société habilitée qui aura fait subira un candidat pilote les examens prévus pour la conduite d'une catégorie quelconque d'aéronef complétera le dossier de ce candidat, avant de vous l'adresser, par un certificat qu'elle dressera dans la forme qui lui conviendra, attestant que les épreuves ont été subies conformément aux règles ci-dessus énoncées. Elle indiquera la nature exacte des appareils utilisés, le lieu des épreuves et leur date, ainsi que les noms des commissaires qui y auront présidé.

CIRCULAIRES.

897

Les noms des sociétés habilitées pour les épreuves des brevets seront portés en temps opportun à votre connaissance. Délivrance des brevets. — Les brevets d'aptitude pour la conduite des ballons libres, des ballons dirigeables ou des appareils d'aviation ne seront délivrés que sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines, soit que les épreuves aient été subies devant son représentant, soit qu'elles aient eu lieu devant une société habilitée. Il importe," en effet, que l'ingénieur en chef des mines conserve un contrôle nécessaire sur tous les examens et que, s'il le juge opportun à raison de certaines particularités, il n'hésite pas à exiger l'examen direct du candidat devant le représentant du service des mines ou à vous proposer de refuser la délivrance du brevet. Les brevets auront la forme d'un carnet, à couverture simple, de 10 centimètres sur 15, présentant la disposition indiquée à l'annexe n° 9. Lorsqu'un candidat aviateur aura subi à la fois les épreuves pour aéroplanes et pour hydroaéroplanes, le brevet qui lui sera délivré portera la mention : « Pour la conduite des aéroplanes et des hydroaéroplanes. » Lorsqu'un candidat, déjà pourvu du brevet de pilote d'aéroplanes, désirera rendre ce brevet valable pour la conduite des hydroaéroplanes et subira à cet effet les épreuves spéciales prévues pour cette extension, épreuves qui n'auront pas nécessairement lieu dans le département dont le préfet a délivré le premier brevet, il sera délivré au candidat une feuille spéciale destinée à être collée par lui dans son carnet et rédigée comme l'indique l'annexe n° 10. Dispositions transitoires. — Bien qu'en principe le décret du 17 décembre 1913 doive entrer immédiatement en vigueur, il convient d'accorder aux pilotes titulaires de brevets qui leur ont été antérieuretaent délivrés par des sociétés de navigation aérienne régulièrement constituées, un délai raisonnable pour faire transformer ces'brevets en brevets administratifs. J'estime que ce délai peut être fixé à trois mois. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le pilote sera considéré comme en règle en présentant le brevet qui lui a été délivré, mais il devra, dans les trois mois de la date de la présente circulaire, s'adresser au préfet de sa résidence pour se faire délivrer, s'il y a lieu, un brevet administratif conforme aux indications précédentes. Si son brevet ancien émane d'une société que mon administration aura habilitée en vue de la délivrance du brevet administratif, le postulant n'aura aucune épreuve nouvelle à subir.