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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
tion qui ne présenterait pas à la sécurité les garanties désirables.
La demande sera communiquée pour avis à l'ingénieur en
L'article 11 interdit ensuite aux hydroaéroplanes de se posersur
chef des mines, qui devra prendre ses dispositions pour vous
les voies navigables, sections de voies navigables, ports maritimes
adresser ses propositions dans le moindre délai possible ; il s'agit
et dépendances de ces ports qui seront désignés par un arrêté du
ici, en effet, de la simple homologation d'un titre précédemment
ministre des travaux publics. Il appartiendra aux services com-
reconnu comme suffisant.
pétents de formuler à cet égard leurs propositions : il va de soi
Il sera tenu dans chaque préfecture un registre spécial des
que celles-ci devront être motivées par de sérieuses nécessités.
brevets d'aptitude délivrés dans le département. L'ingénieur en chef de chaque arrondissement minéralogique tiendra de même
Art. 12,13,14. — Zones interdites.
un registre des propositions qu'il aura adressées aux préfets en vue de la délivrance de brevets. II importe, en effet, qu'en cas
Le décret prévu à l'article 12 est intervenu à la date du 24 oc-
de contestations sur l'authenticité d'un brevet, il soit toujours
tobre 1913 et a été publié au Journal officiel des 25 et 26 octobre.
possible, en se reportant au registre de la préfecture par laquelle
Vous voudrez bien vous y reporter, le cas échéant.
il a été délivré ou est censé avoir été délivré, d'en vérifier l'exactitude et la valeur.
Art. 15. L'article 15 interdit en principe, le transport, par aéronefs,
TITRE III. — DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS.
des explosifs, armes et munitions de guerre, et pigeons voyageurs. Les dérogations à cet article ne peuvent être autorisées
Les prescriptions du titre III, relatif à la circulation des aéro-
que par le ministre de l'intérieur.
nefs, ne comportent, pour le moment qu'un petit nombre d'ob-
Art. 16.
servations.
Art. il.
L'article 16 établit la même interdiction pour le transport et l'usage des appareils de photographie, mais donne au préfet le
L'article H interdit aux aéronefs d'atterrir dans les agglomérations, sauf sur les emplacements spécialement désignés par l'autorité municipale. 11 y a lieu de remarquer que cette disposition est générale, en ce sens qu'elle s'applique à tous les aéronefs sans
aucune exception en
soit civils, soit militaires.
faveur dés
aéronefs publies,
Il serait très désirable, pour le déve-
loppement de l'aéronautique,
qu'un emplacement convenable
pour l'atterrissage pût être désigné par l'autorité municipale au voisinage immédiat de toute agglomération de quelque importance; mais il importe surtout que les emplacements désii nés répondent véritablement au but proposé, qu'ils soient d'une dimension suffisante pour que l'atterrissage puisse s'y effectuer dans de bonnes conditions de sécurité et qu'ils soient constam-
droit'd'autoriser des dérogations. Dans
les
départements ne
comprenant aucune place forte, aucun établissement militaire ou naval où'sont exécutés des expériences, tirs, manœuvres, évolutions qu'il puisse être désirable de soustraire à l'objectif du photographe, il me paraît que vous pourrez sans inconvénient accorder) l'autorisation spéciale nécessaire pour le transport et l'usage des appareils de photographie. Cette autorisation ne sera naturellement valable que pour le département. Il conviendra qu'elle soit temporaire et limitée, par exemple, à une durée de six mois. Dans les départements comprenant des places ou établissements militaires ou navals, vous voudrez bien, avant d'accorder l'autorisation sollicitée, prendre, sur ce point spécial, l'avis de l'autorité militaire compétente.
ment tenus libres de tous obstacles de nature à compromettre la sécurité des aviateurs et de leurs appareils. J'estime, moiirieur
Art. 17.
le préfet, que vous devrez demander aux maires de votre département de vous faire connaître les emplacements qu'ils auront désignés en exécution de l'article H
du décret et que, le cas
échéant, vous ne devrez pas hésiter à faire modifier une désigna-
L'article 17 réserve au ministre des travaux publics seul le droit d'autoriser l'installation a bord des aéronefs privés d'appareils