Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 449]

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radio-télégraphiques ou radiotéléphoniques, après avis de la commission interministérielle de télégraphie sans fil.

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tructions qu'il appartient à M. le ministre des finances de leur donner à cet égard. Art. 24.

TITRE IV. — DES RÈGLES A OBSERVER LORS DU DÉPART DE L'ATTERRISSAGE ET EN COURS DE ROUTE. Art. 18 à 21. L'article 18 stipule que les aéronefs doivent avoir abord, pour circuler, leur permis de navigation, ainsi que les brevets du personnel obligé , d'en être muni, c'est-à-dire du pilote désigné à l'article 8, et un livre de bord, sur les indications duquel les articles 19, 20 et 21 donnent toutes les précisions nécessaires. Il n'a pas paru à mon administration qu'il fût utile, jusqu'à nouvel ordre, d'imposer un format ou un type déterminé pour ce livre de bord.

L'article 24 précise que lorsqu'un aéronef arrive de l'étranger, le pilote doit immédiatement prévenir le maire de la localité où il a atterri. Le maire veille à ce que le chargement ne puisse être distrait, ni le matériel emporté avant que les agents du fisc n'aient pu procéder aux vérifications et aux opérations nécessaires, le tout sans préjudice des instructions spéciales données par le ministre de l'intérieur. Art. 25 à 27. L'article 25 avec le règlement spéeial annexé au décret, les articles 26 et 27 ne comportent aucun commentaire particulier.

Art. 22. TITRE V. — DES AÉRONEFS PUBLICS. L'article 22 impose aux propriétaires d'aéronefs l'obligation de conserver le livre de bord pendant deux ans après la dernière inscription et de le représenter à toute réquisition de l'autorité publique. Art. 23. L'article 23 autorise les représentants de l'autorité publique à visiter tout aéronef pour exercer les droits de police et de surveillance fiscale. Jusqu'à ce que la loi ait étendu, s'il y a lieu, la définition à donner à l'expression de représentants de l'autorité publique, il conviendra d'entendre qu'en ce qui concerne les droits de police, elle ne s'appliquera qu'aux officiers de police judiciaire énumérés à l'article 9 du code d'instruction criminelle. La surveillance de ces représentants de l'autorité publique portera notamment sur la possession et la régularité du permis de navigation et du brevet d'aptitude, sur l'existence et la tenue à jour du livre de bord, sur l'absence, sauf autorisation spéciale, des explosifs, armes, munitions de guerre, pigeons voyageurs, appareils de photographie, etc., interdits par les articles 15,16 et 17 du décret. Quant à la surveillance .fiscale, elle incombe naturellement aux agents des contributions indirectes à l'intérieur, aux agents des douaues dans la zone frontière, conformément aux ins-

Art. 28. Les aéronefs publics sont définis par l'article 28. Ce sont ceux qui sont affectés au service de l'État, sous les ordres d'un fonctionnaire à ce commissionné. Art. 29. En vertu de l'article 29, les aéronefs publics ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 2 à 10 et 17 à 23 du décret. II appartiendra, le cas échéant, aux ministères intéressés, de fixer pour ces aéronefs, des règles correspondantesà celles des articles précitées et appropriées au caractère public des appareils. Art. 30. Les aéronefs militaires sont, en vertu de l'article 30, des aéronefs publics placés sous les ordres d'un commandant portant l'uniforme et pourvus d'un certificat établissant leur caractère. Les aéronefs millitaires ne sont assujettis, en vertu du décret du 17 décembre 1913, qu'aux dispositions des arlicles 11, 24,25 et suivants de ce décret. Il appartient à l'autorité militaire seule d'en réglementer les conditions d'emploi.