Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 450]

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Art. 31. L'article 31 dispose que les aéronefs publics portent comme seule marque un signe distinctif, qui est différent pour les aéronefs militaires et pour ceux dépendant des autres administrations publiques. Les règles suivantes ont été adoptées pour ces marques distinctives. I. — Aéronefs delà guerre ou de la marine. A. liallons libres. — A l'une des suspentes le pavillon national et, à la suspente diamétralement opposée, une petite fiamme tricolore. B. Ballons dirigeables. — A l'avant : Nom du ballon, peint sur l'étoffe, sous le dirigeable, en gros caractères noirs. A l'arrière : Pavillon national, surmonté d'une flamme aux couleurs nationales, frappée sur la même drisse que le pavillon et placés au-dessus du pavillon. Dimensions de la flamme : Hauteur: Moitié de la hauteur du pavillon; Longueur: Une fois et demie la longueur du pavillon. Ballons dirigeables en essai : Même pavillon et même ilamme, celle-ci placée au-dessous du pavillon. Aucun nom. C. Appareils d'aviation ou avions et hydroavions. — Cocarde tricolore de 1 mètre de diamètre sous chaque aile (ailes inférieures pour les biplans). II. — Aéronefs publics civils. A. Ballons libres. — Un drapeau tricolore. B. Ballons dirigeables. — Nom et cocarde tricolore à l'avant, comme pour les dirigeables militaires. A l'arrière, un drapeau tricolore. C. Appareils d'aviation. — Sur la face inférieure de l'aile gauche, une cocarde tricolore d'un mètre de diamètre ; sur la face inférieure de l'aile droite, un signe caractéristique de l'ad-, ministration dont dépendra l'appareil, signe à déterminer ultérieurement. Bien que l'emploi du drapeau tricolore doive être caractéristique des ballons libres ou dirigeables publics civils, il reste entendu qu'il sera permis de pavoiser au moyen de drapeaux les aérostats privés qui participeront à des fêtes ou à des exhibitions;

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mais ce pavoisement ne les exonérera aucunement de l'obligation de porter, bien apparentes, les marques distinctives et d'immatriculation qui leur sont imposées en vertu de l'article 5 du décret. Art. 32. L'article 32 interdit la circulation en France des aéronefs mililaires étrangers. Si, malgré cette interdiction, un aéronef militaire étranger atterrit en France, vous aurez à en informer d'urgence les ministres intéressés et à vous conformer aux instructions-spéciales qui vous ont été ou vous seront données en vue d'éventualités de cette nature.

TITRE VI. — DISPOSITIONS DIVERSES. Art. 33. L'article 33 exonère des dispositions des litres I et II et des articles 18 à 22, 24, 26 et 27 du titre IV, les aéronefs évoluant au-dessus de l'aérodrome aucjuel ils sont attachés tant que ces évolutions ne donnent pas lieu à spectacle public. Le titre III leur est applicable dans celles de ses dispositions que le fait même de n'évoluer qu'au-dessus d'un aérodrome ne rend pas inapplicables. Il en résulte que les aéronefs évoluant au-dessus de leur aérodrome ne sont en réalité assujettis qu'aux dispositions des articles 15, 16, 17, 23 et 25 du décret, tant que leurs évolutionsne donnent pas lieu à spectacle public. On a entendu ainsi réserver aux constructeurs toutes les facilités dont ils ont besoin pour mettre à l'essai leurs appareils avant de les lancer da,:s la circulation. Ils auront seulement à munir ces appareils d'un signe distinctif de l'aérodrome auquel ils sont attachés, de manière qu'il soit possible, le cas échéant, d'identifier ceux qu'une circonstance quelconque aurait entraînés en dehors des limites de cet aérodrome. Exception est faite, en ce qui concerne le permis de navigation, pour les appareils affectés, dans les aérodromes, à l'instruction en plein vol des élèves-pilotes. Il a paru nécessaire, en effet, de donner à ces élèves-pilotes des garanties contre la tentation à laquelle pourraient céder certaines écoles d'aviation de mettre à leur disposition, pour leurs vols d'essai et d'étude, des appareils ne présentant pas les conditions de sécurité néces-