Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 458]

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lui donnera à cet effet la personne désignée par le bureau d'assisTITRE I«. ï. — La circulaire du 9 août 1913 (*) a indiqué pour quelles raisons le législateur à adopté la même procédure d'admission que celle de la loi du la juillet 1893 relative à l'assistance médicale gratuite. Cette procédure comporte, et c'est un point essentiel sur lequel il convient tout d'abord de fixer votre attention, un double mode d'admission : l'admission que l'on pourrait appeler normale et l'inscription d'urgence. Je montrerai plus loin les différences profondes qui les séparent tant au point de vue de l'autorité appelée à décider que des voies de recours. 3. — L'acte initial est, dans l'un et l'autre cas, la demande. Cette demande doit être écrite. Elle est faite dans la même forme que pour réclamer le bénéfice ou de la loi de 1905 sur l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, ou de la loi du 14 juillet 1913 sur l'assistance aux familles nombreuses. Elle est adressée au maire de la commune où réside la postulante, que celle-ci y ait ou non son domicile de secours. 4. — Le maire (art. 4 du décret) délivre un récépissé de la demande. Le décret prescrit en outre que, à ce récépissé, sera annexée (soit sur feuille séparée, soit inscrite sur la même feuille que le récépissé même) « copie intégrale des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 1913 et du deuxième paragraphe de l'article 69 de la loi du 30 juillet. » Ce texte a une grande importance : a) Il fait connaître à l'assistée ses-droits en ce qui concerne la durée maxima de l'assistance, soit quatre semaines au maximum avant les couches, et quatre semaines exactement après les couches (voir sur ce point alinéa 25). 6) Il lui indique aussi que l'allocation a un caractère conditionnel, que son maintien est en effet rigoureusement subordonné à deux conditions essentielles, savoir : 1° Que l'assistée, non seulement suspende pendant ce temps l'exercice de sa profession habituelle, mais encore observe tout le repos effectif compatible avec les exigences de sa vie domestique ; 2° Qu'elle prenne, pour son enfant et pour elle-même, les soins d'hygiène nécessaires conformément aux instructions que (*) Voir suprà, p. 56o.

tance. .. . ■■' v . •' . _ ' c) Il lui apprend que, en cas d'hospitalisation et si elle a un autre enfant vivant âgé de moins de treize ans, l'allocation journalière ne subira aucune réduction durant toutelapériode deson séjour à l'hôpital; et que, si elle n'a pas d'autre enfant vivant âgé de moins de treize ans, l'allocation ne sera, durant la période d'bospitalisation,. réduite que de moitié (dans l'un et l'autre cas, bien entendu, la prime d'allaitement maternel n'étant point susceptible de réduction). Ainsi l'intéressée dont l'état justifierait l'entrée à l'hôpital ne cherchera pas à éviter cette hospitalisation par la crainte de se voir privée de l'allocation journad) Enfin, d'après le texte , l'allocation sera majorée pour elle de 50 centimes par jour après les couches si elle allaite elle-même son enfant. Il est excellent que, dès la remise qui lui est faite du récépissé de sa demande, elle soit ainsi informée des avantages qui lui seront assurés si elle allaite elle-même son enfant et, par là, encouragée à cet effort personnel dont dépendra dans une si large mesure la santé du nouveau-né. 5. — L'article 2 du décret indique les renseignements que la demande écrite doit contenir. La postulante y doit déclarer : i' Qu'elle est de nationalité française. Il va de soi que si, sur ce point, subsiste quelque doute, l'autorité chargée de se prononcer sur la demande peut et doit exiger des justifications. La question se posera notamment à l'égard des postulantes résidant depuis peu de temps dans la commune et n'y ayant pas leur domicile de secours, postulantes sur la demande desquelles le préfet statue ; la nationalité ne devra pas être seulement déclarée, mais bien établie par des pièces appropriées. 0. _ 2° Qu'elle se livre habituellement à son domicile ou chez autrui, à un travail salarié. Je rappelle que ces conditions sont définies par l'article 3 de la loi du 17 juin 1913 et par l'article 73 de la loi du 30 juillet 1913. 7. — 3° Qu'elle, ou si elle est mariée, que son mari réside depuis plus d'un an dans la commune, et, dans le cas contraire, quelles ont été ses résidences ou celles de son mari depuis deux ans. Sur ce point, le texte du décret (art. 2, in fine) contient une formule qui, ne pouvant prévoir les cas multiples susceptibles de se présenter, a dû être générale et vague : « La postulante,