Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 459]

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CIRCULAIRES.

dit ce texte, doit ajouter tous les renseignements propres établir quel est son domicile de secours. »

CIRCULAIRES.

à

Les renseignements relatifs à ces résidences sont indispensables pour déterminer si la postulante a un domicile de secours et, dans l'affirmative, où est ce domicile. Je. rappelle que le domicile de secours est ici réglé par les dispositions inscrites dans Ja loi de 1893 sur l'assistance médicale gratuite, et par là jurisprudence subséquente du conseil d'Etat, qui doit être aujourd'hui familière sinon à toutes les communes, du moins aux services des préfectures. Comme pour l'assistance médicale, comme pour l'assistance aux familles nombreuses, la résidence habituelle qui détermine le domicile de secours est d'un an (et non de cinq ans comme pour l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables). Et puisque, pour l'application de la présente loi, il ne peut s'agir que de postulantes, il conviendra, parmi les diverses règles qui déterminent le domicile de secours, de ne pas perdre de vue celle en vertu de laquelle (loi du 15 juillet 1893, art. 6, 3») « la femme, du jour de son mariage, acquiert le domicile de secours de son mari »>. 8. — 4" Quelles sont les charges de famille. Cette considération est nécessaire à un double titre : d'abord pour apprécier, ainsi qu'il sera expliqué plus loin, si la postulante est ou non « privée de ressources » au regard de la loi, et en second lieu, en cas d'hospitalisation, pour décider si, pendant toute la durée de cette hospitalisation, l'allocation doit être ou non réduite de moitié, conformément à l'article 5 de la loi. 9. — 5° Quelles sont les ressources dont elle continuera à disposer pendant son repos, notamment, s'il y a lieu, celles qui peuvent provenir du travail du mari. Le bénéfice de la présente loi ne peut, en effet, être accordé qu'aux femmes « privées de ressources ». Mais il est incontestable que le législateur n'a pas entendu réserver le bénéfice de l'assistance qu'il instituait aux seules femmes « indigentes » ; il a voulu largement encourager le repos avant et après les couches, repos qui est indispensable tout à la fois pour la santé de la mère et pour la santé de l'enfant : il a entendu non seulement faire œuvre d'assistance proprement dite, mais encore et surtout œuvre nationale en diminuant la mortalité infantile et enluttant contre la dépopulation : c'est agir contre la dépopulation en ell'et que de protéger la santé des enfants pendant ces quelques semaines, avant et après les couches, et c'est agir encore contre

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elle que de protéger la santé de la mère et, en lui permettant de se reposer durant cette période critique, de garantir en elle la possibilité des maternités futures. JQ_ — H est donc dans la volonté du législateur que la condition exprimée par les mots « privée de ressources », loin d'être entendue dans un sens restrictif, soitappliquée avec libéralisme, mais il est manifeste que la faculté d'appréciation, pour large qu'elle soit, doit avoir des limites, et que, si ces limites étaient franchies, on serait conduit à des résultats inadmissibles. Il est toujours délicat, en pareille matière, de donner des exemples; mais, pour n'envisager que les hypothèses extrêmes, nul ne soutiendraquepuisse être considérée comme « privée deressources», une femme, ouvrière ou employée, qui, durant cette période de repos de huit semaines, est assurée de recevoir de son employeur l'intégralité de son salaire, surtout si ce salaire est important, ou' une femme dont la situation est notoirement aisée, nonobstant sa qualité de salariée, qui vit largement et paye un loyer élevé ; l'allocation accordée dans de telles conditions constitueraitpour les finances publiques une charge injustifiée, dont l'effet social, au point de vue ci-dessus exposé, serait absolument nul. Il faut donc, au moment de se prononcer sur une demande d'admission, considérer l'ensemble des ressources dont l'intéressée disposera pendant son repos. il. — Parmi ces ressources entreront, s'il y a lieu, « celles qui peuvent provenir du travail du mari ». Ce n'est certes pas qu'une demande puisse être repoussée simplement parce que le mari de la postulante gagnera, durant la période envisagée, un certain salaire; à ce compte, en effet, nulle femme mariée ne pourrait obtenir le bénéfice de la loi, ce qui serait gravement méconnaître la volonté du législateur et le but qu'il a poursuivi. Il reste cependant, qu'en matière d'assistance, et spécialement d'.issistanceobligatoire, la collectiviténepeutinterveniren faveur de qui que ce soit qu'à défaut de ceux à qui le code civil, en même temps que la loi naturelle, imposent l'obligation personnelle d'assistance. Si donc le mari touche des appointements ou un salaire élevés, si, en raison de ce fait, la femme a toute facilité pour garder un repos normal et nécessaire au moment de ses couches, sans subir de privations, et si cependant elle demande son admission, sa demande ne devra pas être accueillie. Les ressources pouvant provenir du travail du mari constituent, eu définitive, un « élément d'information » des plus importants.